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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 janvier 2010, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a ordonné sous astreinte le respect des prescritions auxquelles il avait été contrevenu ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 216-5, L. 216-8, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 du code de l'environnement, du décret n° 93-743 du 23 mars 1993 modifié (article R. 214-1 du code de l'environnement), titre III, 3-1-1-0, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, courant 2005, exécuté sans autorisation des travaux nuisibles au débit des eaux et au milieu aquatique ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé que, dans son état présent, la construction réalisée par M. X... constituait, aux yeux de l'administration, un obstacle au libre écoulement des eaux ; qu'à cet égard, il apparaît, effectivement, que l'installation d'un appareil de pierres, de fer et de ciment ne correspond en rien avec le phénomène naturel de la sédimentation et du dépôt de limon ; qu'en outre, les travaux relatifs à la dérivation contestée par le prévenu avaient fait l'objet d'une déclaration d'intérêt général selon les termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, sans que celui-ci ait fait valoir ses droits ; qu'enfin, M. X... ne peut valablement contester que l'ouvrage litigieux ait été construit dans le cours de la rivière, laquelle passerait par le moulin de Quincampoix, mais sur un bras artificiel, dit de « décharge » ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il ressort d'un plan établi en 1858 que le cours naturel de la rivière, quels que soient les débits respectifs, n'est pas le canal d'amenée au moulin, mais le bras de dérivation ou de décharge, qui est l'objet même du litige ; que dans ces conditions, la décision de culpabilité doit être confirmée ; "1°) alors que la construction d'installation, ouvrage, remblais, épis dans le lit d'un cours d'eau n'est soumise à autorisation que lorsqu'elle constitue un obstacle à l'écoulement du cours ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction servant de fondement aux poursuites, après avoir fait état de la faible hauteur de l'ouvrage (entre 20 et 30 cm), se borne à relever « la présence d'un fond maçonné, la couverture des pierres par un grillage destiné à les retenir, et le fait que l'ouvrage joigne les deux berges du bras de décharge, pour considérer qu'il s'agit d'un seuil visé par la rubrique 2-5-3 de la nomenclature (actuellement 3-1-1-0) et non une simple pose de pierres dans le fond du lit » ; que dans la mesure où il n'est ni constaté dans le procès-verbal d'infraction, ni démontré dans la décision attaquée en quoi cet ouvrage, de faible hauteur, serait de nature à constituer un obstacle à l'écoulement des crues, un tel ouvrage, même s'il ne correspond pas à un phénomène naturel, ne saurait tomber sous le coup de la loi pénale et de la réglementation visée aux poursuites ; qu'en l'état dudit procès-verbal et des constatations des juges du fond, l'infraction reprochée n'est donc pas caractérisée ; "2°) alors que même non naturel ou ne correspondant pas à un phénomène naturel, un ouvrage de faible hauteur (moins de 30 cm) édifié dans le lit d'un cours d'eau n'est soumis à autorisation que s'il constitue un obstacle à l'écoulement des crues ; que faute d'avoir justifié de l'existence de cet élément, qui n'avait pas été constaté, en l'espèce, par l'agent assermenté de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que les motifs de l'arrêt qui semblent par ailleurs considérer que le cours « naturel » de la rivière est le bras « artificiel », dit de décharge ou de dérivation qui est l'objet du litige, pour écarter l'argumentation de M. X... faisant valoir que les textes visés à la prévention étaient inapplicables, s'agissant non pas de la rivière mais d'un cours d'eau non domanial, sont ambigus et intrinsèquement contradictoires entre eux, voire même incompréhensibles, comme tels insusceptibles de justifier la décision, en tant qu'ils entretiennent une confusion sur la nature juridique même du cours d'eau que l'administration avait, elle-même, qualifié de « bras de décharge du Loir » et non du Loir comme cela ressortait des plans et constats produits, qui sont, du même coup, dénaturés ; que ces énonciations contradictoires et contraires aux éléments de la cause, ne peuvent motiver la décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour avoir à Saint Avis Les Guespierres, courant 2005 et depuis temps non prescrit, exécuté sans autorisation des travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, infraction prévue par les articles L. 216-8 I 2°, L. 214-1, L. 214-3 I, R. 214-1 du code de l'environnement et réprimée par article L. 216-8 I, III et par l'article L. 216-11 du code de l'environnement ; Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de la prévention, les juges du second degré, qui s'appuient sur le procès-verbal, base des poursuites, faisant foi jusqu'à preuve contraire, constatant, tout à la fois, la présence, dans le lit mineur du Loir d'un ensemble de pierres, posées sur un fond maçonné, recouvertes par un grillage destiné à les retenir, et le fait que l'ouvrage, ainsi décrit, d'une hauteur comprise entre vingt et trente centimètres et d'une longueur d'environ un mètre dans la direction de l'axe de la rivière, joignait les deux berges et faisait de lui , non pas une simple pose de pierres dans le fond du lit mais un seuil visé par la rubrique 2-5-3 du décret 93-943 du 29 mars 1993, alors en vigueur, nécessitant une autorisation préfectorale, déclarent, par motifs propres et adoptés pour partie reproduits au moyen, M. X... coupable de cette infraction ; Attendu qu'une telle

motivation

renferme la constatation des éléments du délit tels qu'ils sont précisés dans les articles du code de l'environnement servant de soutien aux poursuites, dès lors que le prévenu, qui a reconnu avoir édifié l'ouvrage , n'a pas offert d'apporter la preuve contraire qui lui incombait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-58, 132-60, 132-66, 132-67 du code pénal, 469-1, 509, 512, 515, 520 du code de

procédure

pénale, L. 216-9 du code de l'environnement, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une amende de 800 euros avec sursis et lui a ordonné de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu, notamment en supprimant tout élément non naturel, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quarante-cinq jours après la signification du présent arrêt à la diligence de la DDAF et a ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; "aux motifs qu'en application des articles L. 216-8 et L. 216-9 du code de l'environnement, et compte tenu de la résistance dont fait preuve M. X..., la cour estime devoir lui infliger une amende de 800 euros assortie du sursis mais également d'ordonner à M. X... de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu, notamment en supprimant tout élément non naturel, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quarante-cinq jours après signification du présent arrêt à la diligence de la DDAF ; "1°) alors que, selon l'article L. 216-9 du code de l'environnement, le Tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu ; que, dès lors, lorsque le tribunal fait injonction sous astreinte au prévenu d'exécuter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu, il ne peut prononcer de peine avant l'expiration du délai fixé pour la réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a enjoint au prévenu sous astreinte de procéder aux travaux et l'a néanmoins condamné au paiement d'une amende de 800 euros, a violé le texte susvisé ; "2°) alors que, lorsque les juges du second degré sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, il leur appartient de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait, en application des articles 132-58, 132-60 et 132-62 du code pénal, ajourné le prononcé de la peine pour remise en état des lieux en fixant au 23 mars 2009 la date à laquelle l'affaire était renvoyée pour le prononcé de la peine ; que la cour d'appel ne pouvait prendre cette date en considération et ne pouvait donc, dès lors qu'elle-même ordonnait la mise en conformité sous astreinte, prononcer en même temps une peine d'amende" ; Vu l'article 216-9 du code de l'environnement ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction pénale peut, après avoir déclaré le prévenu coupable d'une infraction aux articles L. 216-5 à L. 216-8 du code de l'environnement ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu ; dans ce cas, elle impartit un délai pour l'exécution et peut assortir l'injonction d'une astreinte ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux , l'arrêt attaqué qui substitue à l'ajournement simple prononcé par le tribunal un ajournement avec injonction de prescriptions prévue par l'article L. 216-9 du code de l'environnement, le condamne d'emblée à la peine de 800 euros avec sursis en lui ordonnant, sous astreinte, de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles , en date du 15 janvier 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R214-1
  • L211-7
  • L216-11
  • L216-9
  • 216-9
  • 567-1-1
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