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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christian X..., - Mme Josiane Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mars 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que M. X... et Mme Y... ont été condamnés au paiement d'une amende de 5 000 euros non assortie du sursis, ainsi qu'à procéder à la remise en état des constructions litigieuses ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que : le 6 mai 2002 une déclaration de travaux faite le 8 avril 2002 par M. X... a été accordée pour la construction d'un abri selleries de 19,8 m2 de surface hors oeuvre brute ; que cet abri selleries devait être implanté entre des boxes à chevaux et un abri pour le foin existants ; que le 26 juin 2003 M. Z..., agent de maîtrise au service urbanisme de la ville d'Allauch, assermenté, a constaté la réfection du bâtiment face à des toitures du box à chevaux, la mise en place de trois portes fenêtre en façade sud, d'une fenêtre en façade ouest, d'une fenêtre en façade est, en fermeture d'accès au box existant ; que le 1er février 2005, le même fonctionnaire a constaté les mêmes faits consistants en l'édification d'un bâtiment en rez-de-chaussée à usage d'habitation d'une longueur de 13 x 4 m avec une hauteur de 3,5 m et un retour en rez-de-chaussée avec étage de 6 x 5,5 m avec une hauteur de 5 m ; que les prévenus ont reconnu l'infraction en expliquant qu'ils avaient aménagé la construction existante et construit une extension pour se loger en raison de leurs difficultés financières ; que l'infraction est caractérisée et reconnue, que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; qu'il y a lieu de l'infirmer sur la répression, les sanctions prises étant manifestement inadaptées et insuffisantes au regard de l'importance des faits commis et des éléments de personnalité recueillis sur les deux prévenus ; qu'une peine de 5 000 euros doit être infligée à chacun d'eux, en outre la remise en état des lieux conforme à leur affectation initiale et à leur état primitif ainsi qu'aux autorisations données doit être ordonnée à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se référant, pour justifier la réformation du jugement entrepris sur les peines prononcées, à l'importance des faits commis et à des éléments de personnalité recueillis sur les deux prévenus, sans préciser quels éléments de la personnalité de M. X... et de Mme Y... étaient suffisamment défavorables pour justifier une application plus rigoureuse de la loi pénale, ni les pièces sur lesquelles elles se fondait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, d'une part, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; Attendu que, d'autre part, en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que sur les intérêts civils, M. X... et Mme Y... ont été condamnés, chacun, à payer à la commune d'Allauch une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la commune d'Allauch a été accueillie à bon droit en sa constitution de partie civile ; qu'il n'y a lieu d'ordonner à nouveau la remise en état puisque cette mesure à caractère réel a été prononcée au titre de l'action publique ; qu'à tort le premier juge a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts alors qu'elle est chargée de surveiller et de faire appliquer le respect des normes urbanistiques applicables sur son territoire, et que, comme en l'espèce les manquements relevés portent atteintes au patrimoine urbanistique de la commune, la somme de 500 euros sera accordée à titre d'indemnisation ; "1) alors que le préjudice de la commune était réparé par la condamnation de M. X... et Mme Y... aux mesures de restitution ; qu'en condamnant, toutefois, solidairement les prévenus à payer à la commune une indemnité supplémentaire de 500 euros, sans préciser en quoi ce préjudice était distinct de celui réparé par les mesures de restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le préjudice subi par la commune d'Allauch consistait en l'atteinte portée à son patrimoine urbanistique sans préciser la nature de ce patrimoine qui aurait été atteint par la construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'après avoir prononcé, sur l'action publique, une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt a alloué une indemnité de 500 euros à la commune, constituée partie civile, en réparation de l'atteinte portée par l'infraction au patrimoine urbanistique qu'elle a pour mission de surveiller et de protéger en faisant respecter les normes applicables ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L480-5
  • 1382
  • 567-1-1
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