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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ernesto X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 novembre 2009, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que plusieurs sociétés dont l'objet était la construction et la promotion immobilière, ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Nice en exposant qu'elles avaient confié des mandats de vente portant sur des immeubles situés en France à la société italienne SRL Maxima, et qu'elles avaient constaté, après que divers biens immobilier eurent été commercialisés, que ni cette société ni son gérant, M. X..., n'étaient titulaires d'une carte professionnelle ; Qu'une information a été ouverte, à l'issue de laquelle M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier; qu'il a été déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 407 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, sans autres précisions, que, à l'audience publique du 7 octobre 2009 au cours de laquelle ont eu lieu les débats, le prévenu a été assisté de Mme Y..., interprète en langue italienne ; "1°) alors que l'interprète qui assiste un prévenu qui ne parle pas suffisamment la langue française doit être désigné par le président ; qu'au cas présent où les mentions de l'arrêt ne permettant pas vérifier que l'interprète ayant assisté le prévenu avait été effectivement désigné par le président, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; "2°) alors que l'interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'interprète ait prêté serment ou qu'il ait été assermenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu a été entendu "avec l'assistance de Mme Jeanne Y..., interprète en langue italienne" sans préciser que celle-ci a prêté serment ou qu'elle était assermentée ; Attendu que cependant la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Mme Y... était inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que nul ne peut être inscrit sur une liste d'expert s'il n'a prêté serment ; que le fait que l'interprète n'a pas prêté serment à nouveau à l'audience, ne saurait, selon les dispositions de l'article 802 du code de

procédure

pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; Attendu que, par ailleurs, l'article 407 du même code ni aucune autre disposition n'impose qu'il soit mentionné que l'interprète a été désigné par le président ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 551 et 565 du code de

procédure

pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande d'irrecevabilité des poursuites ; "aux motifs que sur l'action publique : 1 - sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation en justice : que l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 179 du code de

procédure

pénale doit répondre aux prescriptions de l'article 184 du même code ; que l'article 184 dispose que l'ordonnance doit indiquer la qualification légale du fait imputé ; que, comme le relève dans ses écritures le conseil de M. X..., l'ordonnance de renvoi vise les anciens et les nouveaux textes de prévention et de répression ; que ce double visa n'a rien de perfide comme cela lui est injustement reproché ; que le visa des nouveaux textes permet de s'assurer que le fait est toujours prévu et réprimé au jour de la poursuite ; qu'en effet si un tel fait était dépénalisé, la poursuite perdrait toute base légale ; qu'en visant ainsi et à bon droit, les deux textes, le juge d'instruction a donné la base légale au fait imputé et aux règles d'application de la loi pénale dans le temps ; que l'ordonnance de renvoi est donc conforme aux prescriptions de l'article 184 du code de

procédure

pénale ; que le moyen est tout aussi inopérant à l'égard de la citation devant le tribunal qui n'a d'autre objet, en cas de renvoi par le juge d'instruction, que d'informer les parties de la date d'audience ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée ; "1°) alors que, pour saisir valablement le tribunal, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'ayant relevé qu'étaient visés, ensemble, les anciens textes, et les nouveaux textes de prévention et de répression, ce dont il résultait que le prévenu n'était pas en mesure d'appréhender de manière détaillée la nature et la cause de la prévention dont il faisait l'objet, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler la citation, et l'ordonnance de renvoi dont elle procédait, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, en retenant que les deux textes, anciens et nouveaux, avaient été visés à bon droit, sans même examiner, ne serait ce que pour l'écarter, la circonstance opérante invoquée par le demandeur dans ses conclusions d'appel qu'il était acquis aux débats et non contesté que les faits poursuivis avaient cessé en février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que pour saisir valablement le tribunal, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en refusant d'annuler la citation, et l'ordonnance de renvoi dont elle procédait, visant l'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 et laissant ainsi le prévenu dans l'incertitude quant à la période de temps couverte par la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée a bon droit, ne saurait être accueilli ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 1, 3, 4 et 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 122-3 du code pénal, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une amende de 3 000 euros et diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que sur l'action publique : 2 – Sur la culpabilité : que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet dispose : « les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis » ; que l'article 3 de ladite loi dispose que « les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir » ; que la loi dite Hoguet vise les opérations d'entremise portant sur l'ensemble des biens immobiliers qu'ils soient bâtis, non bâtis ou même en cours de construction ; que par entremise on entend la recherche de co-contractants pour un mandat en vue d'aboutir à la signature d'un acte écrit ; que le rapprochement entre les parties et la mise en présence de l'acheteur potentiel et du vendeur est soumise à la loi ; que cette loi s'applique aux personnes qui interviennent sur des biens ne leur appartenant pas situés en France ; que M. X... n'était pas titulaire d'une carte professionnelle pas plus que la SARL Maxima dont il était le représentant ; que les parties civiles ont suivant quatre contrats confié à la SRL Maxima, un mandat de vendre avec exclusivité les biens et droits immobiliers situés en France ; que ces contrats stipulaient ceci : « par ce présent, le mandat confère au mandataire qui l'accepte, mandat de vendre avec exclusivité les biens et droits immobiliers ci-après désignés, aux prix charges et conditions suivantes… » ; que par assignation en date des 7 juillet 2005 à comparaître devant le tribunal de commerce de Nice, la société SARL Maxima a sollicité la condamnation des quatre sociétés à lui payer au titre des contrats les sommes de : 66 312,46 euros concernant la SARL Les Terrasses ; 235 037,92 euros concernant la SARL Emmanuelle ; 18 179,20 euros concernant la SARL Les Jasmins ; 147 857,17 euros concernant la SARL 72 Delfino ; qu'à l'appui de ses revendications, la SRL Maxima invoquait les ventes pour lesquelles elle était intervenue sans en avoir perçu les commissions prévues aux contrats ; qu'aux termes de ces assignations, il était indiqué que « la SRL Maxima a présenté et accompagné de nombreux clients de son agence italienne sur le dit programme, prestations ayant conduit à de nombreuses ventes » ; que préalablement la SRL Maxima avait adressé le 21 décembre 2004 à la SARL Emmanuelle un courrier similaire comprenant en annexe cinq factures pour un montant de 67 098 euros relatives à des « commissions concernant la vente d'appartement dans la résidence villa Emmanuelle à Nice » ; que le courrier en date du 4 avril 2005 de Me Paulus, avocat de la SRL Maxima, adressé à la SARL 72 Delfino mentionnait que : « presque toutes les réservations (voir la liste) ont été effectuées avec des clients apportés par la société Maxima pendant l'année 2003, soit 18 ventes pour un montant de commission de 147 857,17 euros » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... s'est livré habituellement à des opérations d'entremises en vue de la vente de biens immobiliers situés en France ; qu'il ne peut sérieusement prétendre, au vu de ces courriers émanant de la SARL Maxima qu'il représentait et des assignations en paiement au titre de mandat de vente qu'il a lancées en France devant le tribunal de commerce de Nice que l'activité de la SARL Maxima s'est limitée à des activités de publicité en Italie ; que s'agissant d'un professionnel averti et avisé, il ne peut invoquer l'erreur de droit ou le défaut d'intention frauduleuse ; que le délit est donc constitué en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel ; 2 – sur la peine : que le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenant en compte la personnalité de celui-ci ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique ; "1°) alors que la mission d'assistance et de commercialisation d'un ensemble immobilier confiée par une société de promotion immobilière à un mandataire ne relève pas du champ d'application de la loi Hoguet ; que dès lors que la qualification donnée au contrat par les parties est contestée, le juge doit rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressé a exercé ses fonctions ; qu'en se bornant à s'en référer aux énonciations des contrats pour dire que les parties civiles avaient confié à la société Maxima, dont M. X... était le représentant, un mandat de vendre avec exclusivité des biens et droits immobiliers situés en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en fait, la société Maxima n'avait pas seulement exercé une activité de commercialisation de ces programmes immobiliers agissant ainsi exclusivement comme représentant mandataire des plaignantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors de même que, en s'en référant, pour dire que les parties civiles avaient confié à la société Maxima, dont M. X... était le représentant, un mandat de vendre avec exclusivité des biens et droits immobiliers situés en France, aux lettres de réclamation de paiement de commissions adressées par la société Maxima aux parties civiles, et aux termes de l'assignation en paiement qu'elle leur avait fait délivrer le 7 juillet 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces commissions n'avaient pas seulement pour objet de rémunérer les prestations d'investissements publicitaires effectuées en Italie par la société Maxima, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que enfin, en retenant que M. X... s'était livré habituellement à des opérations d'entremise en vue de la vente de biens immobilier situés en France, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'argument opérant, invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel, selon lequel il ne faisait signer aucun contrat à l'acheteur et n'encaissait aucun fonds relatifs à une réservation sur une vente en France, toutes les transactions étant réalisées par les parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que, en toute hypothèse, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'erreur de droit invoquée par M. X..., qu'il était un professionnel avisé et averti, sans justifier cette appréciation au regard de sa qualité de citoyen italien demeurant en Italie et dirigeant d'une société italienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970, l'arrêt retient qu'il s'est livré, de manière habituelle, à des opérations d'entremise aboutissant à la vente de plusieurs biens immobiliers situés en France, sans être titulaire d'une carte professionnelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que les parties civiles ayant confié un mandat de commercialisation de leurs programmes immobiliers à la société Maxima, celle-ci avait agi en qualité de représentant mandataire des vendeurs, en dehors du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'être titulaire d'une carte professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 407
  • 802
  • 112-1
  • 179
  • 184
  • 14
  • 1134
  • 475-1
  • 1er
  • 3
  • 593
  • 567-1-1
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