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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Odile X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 octobre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a, aux termes d'un arrêt confirmatif contradictoire à signifier, déclaré Mme X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros, avant de se prononcer sur l'action civile ; "aux motifs que Mme X..., régulièrement citée à l'adresse déclarée et qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée ne comparaît pas ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard ; "alors qu'une décision contradictoire à signifier rendue sans comparution de l'intéressé et prononcée en dernier ressort, insusceptible de faire l'objet d'un recours permettant le réexamen en droit comme en fait du bien fondé de la prévention, ne peut être prononcée que s'il est assuré que le prévenu a effectivement été informé de l'audience au cours de laquelle l'accusation a été examinée ; qu'il en résulte que lorsque l'acte d'appel, signé par une personne autre que le prévenu, mentionne une élection de domicile chez l'avocat du prévenu, et cette seule adresse, différente de l'adresse personnelle déclarée en première instance, les juges doivent s'assurer que la citation a bien touché le prévenu ; qu'en condamnant Mme X... par un arrêt contradictoire à signifier sans avoir préalablement vérifié que celle-ci avait effectivement été informée de l'existence de la citation et, par voie de conséquence, de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que l'avocat de Mme X... a formé appel, le 22 mai 2008, du jugement, en date du 14 mai 2008, ayant condamné cette dernière à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour escroquerie ; que l'acte d'appel, qu'il a signé, mentionne que sera considérée comme adresse déclarée celle de son cabinet, ... ; Attendu que, par application de l'article 503-1, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le procureur général a fait citer Mme X... à cette adresse ; que la citation a été remise à une secrétaire ; que Mme X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme X..., non comparante, régulièrement citée à son adresse déclarée, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros, avant de se prononcer sur l'action publique ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle a sciemment employé des manoeuvres frauduleuses en produisant des documents faisant état de faits faux pour faire croire à une relation de travail avec deux employeurs pour se faire remettre des versements successifs au titre du régime spécifique prévu par les annexes 8 et 10 du règlement de l'assurance chômage relatif aux intermittents du spectacle ; "et aux motifs adoptés que le dossier et les débats ont montré que les allégations de la prévenue relatives à ses relations avec ses soi-disant employeurs étaient fausses ; "alors que le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; qu'à ce titre, le fait de produire des documents faisant état de faits faux pour faire croire à une relation de travail avec deux employeurs en vue d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie ; qu'ainsi, en retenant Mme X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal". Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le dommage en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 503-1
  • 313-1
  • 567-1-1
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