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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-6 du code pénal ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et 1382 du code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... a été poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, pour avoir porté un coup de poing à M. José Y..., propriétaire d'une maison isolée près de laquelle il participait à une action de chasse ; que devant les juges d'appel, il a plaidé la légitime défense et subsidiairement soutenu, sur les intérêts civils, qu'il convenait, à raison de la faute de la victime, d'opérer un partage de responsabilité ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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