Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 novembre 2009, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et 322-15, R. 635-8 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a :- sur l'action publique retenu la culpabilité de M. X..., condamnant celui-ci à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;- sur l'action civile condamné M. X... à payer à Mme Y... et à M. Y... la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles de l'instance ; " aux motifs qu''il est constant qu'un conflit de voisinage oppose les consorts Y... à M. X... ; que les mauvaises relations existant entre les parties constituent objectivement un mobile de nature à expliquer les agissements du prévenu ; qu'il est établi que M. X... était au moment des faits propriétaire des véhicules de marque Mercédès de couleur blanche et d'une Jeep Willis décrits par les consorts Y... comme ayant été utilisés lors de la commission des infractions visées dans la prévention que Mme B..., présente lors des faits du 28 octobre 2005- en réalité du 27 octobre 2005- et dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'objectivité des déclarations, témoigne avoir entendu un véhicule reculer dans le portail de la propriété des consorts Y..., le projetant au milieu du jardin et immédiatement après, constaté la présence du prévenu au volant d'un jeep à toit ouvert, corroborant de la sorte le déroulement des faits tels que rapportés par M. Y... et permettant de désigner le prévenu comme l'auteur de ces dégradations volontaires, que, par ailleurs la concomitance le 26 octobre 2005 entre le jet de détritus dans le jardin des époux Y... et la présence d'un véhicule de marque Mercédès de couleur blanche constitue en regard du contexte décrit plus haut une preuve suffisante également de la commission de cette infraction par M. X... ; " 1°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'avocat du prévenu faisant valoir que M. Y... avait déclaré le 27 octobre 2005, selon les ternies mêmes du rapport d'intervention des policiers « M. Y... leur précise avoir entendu un véhicule et un grand bruit. Immédiatement il court pour voir les petits feux rouges à l'arrière du véhicule genre 4X4 qui prend la fuite en direction du centre. M. Y... met en cause M. X... avec qui il a un différend depuis trois ans environ. Au bruit de l'échappement, il a reconnu le 4X4 Willis de M. X... » pour déclarer le lendemain, soit le 28 octobre 2005, aux services de police « hier soir vers 20 heures, M. X...... est venu à mon domicile. Il a plié, a reculé violemment dans mon portail, l'a arraché et mon portail s'est retrouvé au milieu de ma propriété » tandis que le 31 octobre 205, la belle-mère, Mme B..., qui aurait été présente le 27 octobre 2005, confirmait les dires de son gendre et prétendait « avoir vu M. X... au volant » de sorte que les incohérences entre les dépositions et les contradictions qu'elles comportaient ne permettaient pas de caractériser la responsabilité pénale du prévenu, « identifié » au seul bruit de l'échappement du véhicule le 27 octobre 2005 pour être formellement reconnu le lendemain par le même M. Y... dont la belle-mère viendra opportunément corroborer quatre jours plus tard les seconds dires ; que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions qui emportera la censure ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué n'a pas davantage répondu au moyen péremptoire des écritures du prévenu faisant valoir qu'il appartenait aux parties civiles ayant remis une casette de vidéosurveillance sur les faits du 26 octobre 2005 qui n'avait permis aucune identification-de fournir celle qui avait été faite le 27 octobre 2005 ce qu'ils n'avaient pas fait ce qui entachait encore d'incohérences et de contradictions leurs dépositions ; que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions qui emportera la censure ; " 3°) alors que hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit ; qu'ainsi, le délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui n'est pas constitué en cas de jet de détritus de sorte qu'en condamnant M. X... pour les faits du 26 octobre 2005 de ce chef quand il ne s'agissait que d'une contravention réprimée par l'article précité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1