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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'extorsion de fonds en bande organisée, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 19, 40, 75-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; " aux motifs qu'est curieusement invoquée une violation de l'article 40 du code de

procédure

pénale, lequel dispose notamment que toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux, et actes qui y sont relatifs ; qu'il s'agit d'un texte de portée générale qui ne concerne pas seulement les officiers de police judiciaire ; qu'il eût été plus judicieux de se référer à l'article 19 du même code, lequel dispose que « les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance … », ou encore, mieux, à l'article 75 du même code, pas davantage invoqué, lequel dispose que « les officiers de police judiciaire … procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office … », l'article 75-1 précisant en outre que lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois ; qu'il résulte du procès-verbal de renseignements en date du 29 janvier 2009 que la DIPJ de Marseille, division économique et financière, a ouvert une enquête préliminaire d'initiative des chefs d'abus de biens sociaux, recel à titre habituel et en bande organisée d'abus de biens sociaux, association de malfaiteurs et non justification de ressources, au vu d'informations concordantes et réitérées concernant les ressources de M. X..., incarcéré en exécution d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 13 mars 2008 ; qu'il est mentionné in fine que M. Vanbremeersche, procureur adjoint au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a été tenu informé de ces faits ; que le lendemain, 30 janvier 2009, la DIPJ était informée de ce que la JIRS de Marseille se saisissait de l'enquête ; qu'il résulte en outre du procès-verbal de synthèse en date du 12 février 2009, en sa première page, que la DIPJ a reçu des instructions de M. Cimamonti, procureur adjoint à Marseille, les 30 janvier et 10 février 2009 ; qu'il ne saurait dans ces conditions être reproché aux officiers de police judiciaire parfaitement habilités à mener une enquête d'initiative, d'avoir débuté leur enquête fin 2008 sans en rendre compte immédiatement au procureur de la République, celui-ci ayant été au demeurant informé dès l'établissement du premier acte de

procédure

, le 29 janvier 2009, soit bien avant l'expiration du délai de six mois prescrit par l'article 75-1 susvisé ; qu'au surplus, et de manière superfétatoire, le défaut de respect de l'article 40 susvisé, par une information tardive du procureur de la République ne saurait entraîner aucune nullité, et surtout une violation de l'article 19 susvisé serait sans effet sur la validité des actes accomplis par les officiers de police judiciaire ; qu'il est donc inconvenant de voir solliciter la nullité de l'enquête préliminaire initiale et soutenir que le procureur de la République n'a pas été informé du déroulement de l'enquête d'initiative ; " alors que les officiers de police judiciaire qui acquièrent dans l'exercice de leurs fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit sont tenus d'en donner avis, sans délai, au procureur de la République ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'enquête a débuté fin 2008 et que le procureur de la République n'en a été informé que le 29 janvier 2009 ; qu'en refusant de prononcer la nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'enquête préliminaire prise de l'information tardive du procureur de la République, l'arrêt attaqué relève que ce magistrat a été avisé dès l'établissement du premier acte de

procédure

, bien avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 75-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 113-1, 113-3, 152, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; " aux motifs qu'aux termes de l'article 154 du code de

procédure

pénale, les officiers de police judiciaire peuvent être amenés, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à leur disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que tel était le cas le jour de son placement en garde à vue, en raison notamment des renseignements initialement consignés en

procédure

, de l'exploitation de nombreux documents comptables, commerciaux, fiscaux et bancaires, d'interception téléphoniques de conversations entre M. X... et différents interlocuteurs et sur les déclarations d'un certain nombre de personnes mettant l'intéressé en cause ; qu'ainsi le placement en garde à vue était en lui-même parfaitement licite, aucune disposition légale ne l'interdisant lorsque l'intéressé est nommément visé au réquisitoire supplétif ; qu'au surplus, M. X... a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas « pour le moment » être assisté d'un avocat ; que, par ailleurs, contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire tous les procès-verbaux concernant la garde à vue de M. X... figurent en

procédure

; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... ; " 1°) alors qu'il résulte des dispositions du code de

procédure

pénale qu'une personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République ne peut pas être placée en garde à vue pour être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. X... a été placé en garde à vue et a été entendu en exécution d'une commission rogatoire délivrée à la suite du réquisitoire supplétif du 2 juin 2009 pris contre « Jacques X... » ; qu'en énonçant ne pas avoir lieu à annulation de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ; " 2°) alors que l'article 113-3 du code de

procédure

pénale prévoit le droit pour le témoin assisté de bénéficier d'un avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été entendu sans l'assistance d'un avocat ; que la chambre de l'instruction qui a également énoncé que M. X... « ne pouvait être entendu que comme témoin assisté » ne pouvait, sans se contredire, considérer l'absence d'avocat valable ; " 3°) alors que l'article 113-3 du code de

procédure

pénale prévoit le droit pour le témoin assisté d'avoir accès au dossier de la

procédure

; que M. X... faisait valoir son droit d'accès au dossier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, alors même qu'elle relevait la qualité de témoin assisté de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 66 de la Constitution, 63 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; " aux motifs qu'aux termes de l'article 154 du code de

procédure

pénale, les officiers de police judiciaire peuvent être amenés, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à leur disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que tel était le cas le jour de son placement en garde à vue, en raison notamment des renseignements initialement consignés en

procédure

, de l'exploitation de nombreux documents comptables, commerciaux, fiscaux et bancaires, d'interception téléphoniques de conversations entre M. X... et différents interlocuteurs et sur les déclarations d'un certain nombre de personnes mettant l'intéressé en cause ; qu'ainsi le placement en garde à vue était en lui-même parfaitement licite, aucune dispositions légale ne l'interdisant lorsque l'intéressé est nommément visé au réquisitoire supplétif ; qu'au surplus, M. X... a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas « pour le moment » être assisté d'un avocat ; que, par ailleurs, contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire, tous les procès-verbaux concernant la garde à vue de M. X... figurent en

procédure

; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... ; " alors qu'il résulte des droits de la défense qu'une personne placée en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions du code de

procédure

pénale autorisant les officiers de police judiciaire à entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, privera de base légale l'arrêt attaqué " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; " aux motifs qu'aux termes de l'article 154 du code de

procédure

pénale, les officiers de police judiciaire peuvent être amenés, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à leur disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que tel était le cas le jour de son placement en garde à vue, en raison notamment des renseignements initialement consignés en

procédure

, de l'exploitation de nombreux documents comptables, commerciaux, fiscaux et bancaires, d'interception téléphoniques de conversations entre M. X... et différents interlocuteurs et sur les déclarations d'un certain nombre de personnes mettant l'intéressé en cause ; qu'ainsi le placement en garde à vue était en lui-même parfaitement licite, aucune dispositions légale ne l'interdisant lorsque l'intéressé est nommément visé au réquisitoire supplétif ; qu'au surplus, M. X... a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas « pour le moment » être assisté d'un avocat ; que par ailleurs, contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire, tous les procès-verbaux concernant la garde à vue de M. X... figurent en

procédure

; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... ; " 1°) alors que les droits de la défense impliquent l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue et dès le premier interrogatoire du suspect par la police ; que l'article 63-4 du code de

procédure

pénale ne prévoit qu'un entretien de trente minutes avec un avocat ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels et européens des droits de la défense ; que le mis en examen n'a pas bénéficié d'une telle assistance ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue est entachée de nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé dès le premier interrogatoire du suspect ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; que la chambre de l'instruction qui a constaté l'absence d'un avocat, ne pouvait pas refuser de prononcer la nullité de la garde à vue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir annulé les actes par lesquels les officiers de police judiciaire ont, sur commission rogatoire, entendu comme témoin M. X..., nommément visé par un réquisitoire supplétif, les juges, pour dire n'y avoir lieu à annulation de son placement en garde à vue, énoncent qu'aucune disposition légale n'interdit cette mesure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que peut être placée en garde à vue toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont les troisième et quatrième sont inopérants, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 105, 116, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; " aux motifs qu'aucun texte n'impose au juge d'instruction de procéder à l'interrogatoire de première comparution d'un individu dès la fin de sa garde à vue ; que soutenir que l'interrogatoire de première comparution ait été différé dans le seul dessein de nuire gravement aux droits de la défense, en invoquant pêle-mêle des textes ne concernant en rien la situation comme l'article 105 du code de

procédure

pénale, puis que les articles de presse évoquant l'affaire « ont obligatoirement contribué à ce que soit prononcée la mise en examen de l'intéressé », relève d'un procès personnel d'intention fait au juge d'instruction, allié à une réelle méconnaissance des textes, sans même évoquer le mépris du travail préalable nécessaire à la bonne tenue d'un interrogatoire, fût-il de première comparution ; que ce moyen est d'autant plus incompréhensible que la même presse citée par le conseil de M. X... a été manipulée en se faisant l'écho du même conseil, aux fins d'attaque personnelle à l'encontre du magistrat instructeur, nommément jeté à la vindicte populaire sur fond de procès d'Outrau, amalgame hélas habituel mais pitoyable, déplacé et hors sujet ; que le moyen sera donc rejeté ; que l'article 80-1 du code de

procédure

pénale dispose, dans son alinéa 2, que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne sans avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, notamment dans les conditions prévues par l'article 116 ; qu'il ressort de l'interrogatoire de première comparution que s'il est noté que « Me Metaxas, avocat choisi est entendu en ses observations, et déplore que la mise en examen ait été notifiée à son client avant qu'il ne soit invité à présenter ses observations », Me Versini, quant à lui, déplore seulement « le climat polémique qui a régné au cours de cet interrogatoire et qui pourra difficilement concourir à la manifestation de la vérité » ; qu'ensuite figure la mention que les deux conseils sont invités à formuler des observations sur la mise en examen de leur client, « laquelle n'est consacrée que par la clôture du procès-verbal », après quoi Me Metaxas indique avoir fait les observations qu'il avait à faire, et Me Versini fait siennes les observations de son confrère ; qu'à la suite de ces mentions il est indiqué « à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été préalablement notifiés » ; qu'il en résulte qu'aucune irrégularité formelle ne ressort du procès-verbal de première comparution, lequel est en conséquence exempt de toute nullité, aucun grief ne pouvant au demeurant être invoqué par les conseils, lesquels ont pu normalement présenter leurs observations ; " 1°) alors que le juge d'instruction doit mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices graves et concordants ; que M. X... faisait valoir que des indices graves et concordants étaient réunis à son encontre dès la fin de sa garde à vue ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun texte n'impose au juge d'instruction de procéder à l'interrogatoire de première comparution dès la fin de la garde à vue, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cet argument péremptoire ; " 2°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les conseils de M. X... avaient été invités à présenter des observations ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que ces conseils ont mentionné que la mise en examen avait été notifiée sans qu'ils aient pu présenter leurs observations ; qu'en se prononçant

par ces motifs

contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que sa mise en examen ne soit pas intervenue dès la fin de sa garde à vue ; Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; " aux motifs qu'il est reproché à M. A... sa partialité pour avoir précédemment renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône M. X... du chef d'homicides volontaires, alors que l'intéressé, qui avait toujours « clamé son innocence », a été acquitté par cette juridiction ; qu'il est, par aillleurs, reproché à M. B...d'avoir notifié à M. X... sa mise en examen sans recueillir les observations de ses défenseurs ; que ce dernier motif, d'ailleurs curieusement reproché à un seul des juges d'instruction ayant procédé à l'interrogatoire de première comparution, est inopérant, ayant déjà été écarté suite à l'examen de la validité de cet interrogatoire ; qu'en ce qui concerne la mise en cause de M. A..., le fantasme trop répandu du juge d'instruction tout puissant ne dispense pas de se reporter aux textes ; qu'en effet ce magistrat ne se prononce pas sur la culpabilité mais estime le cas échéant aux termes des articles 179 et 181 du code de

procédure

pénale, que les charges pesant à l'encontre d'une personne mise en examen justifient son renvoi devant la juridiction de jugement, laquelle statue en toute indépendance au terme d'un débat contradictoire et d'un délibéré demeurant secret ; qu'il est donc fallacieusement réducteur de prétendre qu'un acquittement est nécessairement la conséquence de la partialité du juge d'instruction, alors qu'au surplus le ministère public indique dans son réquisitoire écrit que M. X... a été par ailleurs « reconnu coupable d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs … et a été condamné à la peine de 15 ans de réclusion, qu'il purge actuellement, par un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dont il n'a pas estimé devoir faire appel …. malgré ses protestations d'innocence et, de surcroît, malgré les pressions et actes d'intimidation cette fois ci heureusement révélés et conjurés à temps exercés sur certains jurés de cette affaire … » ; qu'en conséquence il n'existe aucune raison d'ordonner au titre de l'article 206 du code de

procédure

pénale, le dessaisissement des juges d'instruction, auxquels le dossier sera renvoyé ; " alors que M. X... demandait le dessaisissement des juges d'instruction dès lors notamment que l'un des juges d'instruction l'avait précédemment renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ; qu'en se bornant à énoncer que le juge d'instruction ne se prononce que sur les charges pour en déduire son impartialité, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants " ; Attendu que, pour dire que le juge d'instruction saisi devait poursuivre l'information, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'à l'occasion de

procédure

s d'information successives, un juge d'instruction peut connaître de faits distincts reprochés à la même personne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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