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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alain X..., - M. Baudoin Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 10 décembre 2009, qui a condamné le premier, pour importation d'oeuvres d'art contrefaites et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le second, pour recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi d'Alain X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Baudoin Y... : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention de recel de contrefaçon, en a déclaré coupable M. Y..., a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 22 novembre 2000, Mme Z... déposait deux tableaux achetés à M. X... entre les mains de M. Y..., propriétaire d'une galerie et expert reconnu de l'oeuvre d'Henri Michaux ; que ce dernier, le 20 novembre 2000 authentifiait ces oeuvres, ce qui amenait Mme Z... et M. B... à en acquérir d'autres auprès de M. X... ; que le 23 août 2000, une encre d'Henri Michaux était déposée à Drouot par M. X... et adjugée le 1er décembre 2000 pour 59 500 francs après avoir été expertisée par le cabinet Schoeller, expert auprès la cour d'appel de Paris ; que, début 2001, une vente était organisée par Me Holz, commissaire priseur à Arles, où trois oeuvres de Henri Michaux étaient achetées par M. Y... 46 000 francs sans que celui-ci n'ait prévenu M. B... et Mme Z... alors qu'eux-mêmes s'étaient portés acquéreurs de ces oeuvres ; que les oeuvres avaient été confiées par Mme Z... à l'étude de Me C... qui, avant de s'engager dans une vente, les avait montrées à Mme D..., expert en peinture moderne, qui les avait trouvées de bonne facture ; que c'est dans ces conditions que Mme E... avait pu examiner les oeuvres exposées à l'étude C... et qu'elles lui avaient paru douteuses ; que par la suite et à sa demande, elles étaient regroupées dans la galerie de M. Y... ; que M. F..., directeur de cabinet des estampes du musée de Genève et auteur du catalogue raisonné des oeuvres de Henri Michaux a attesté que ces pièces n'étaient pas authentiques ; que M. G..., directeur du musée national d'art moderne, Centre Pompidou, a déclaré les oeuvres « fausses sans nul doute possible », qu'enfin Mme H..., directrice du musée de Nancy et auteur d'une exposition sur Henri Michaux a donné des appréciations dans le sens de la non authenticit酅 ; que lors de son audition par les services de police, M. Y... a déclaré être directeur de galerie, puis devant le juge d'instruction en 2005, éditeur salarié depuis 1974 de cette même galerie exploitée sous forme d'une société anonyme par son directeur général Mme I... ; qu'il avait délivré deux certificats d'authenticité pour l'aquarelle et l'encre acquises par Mme Z... en novembre 2000 ; que, selon cette dernière c'est quelques jours plus tard que M. Y... serait entré en relation commerciale avec M. X... pour lui acheter le reste de sa collection ; que M. Y... déclarait avoir été contacté par M. X... en décembre 2000 pour solliciter son avis lors de la vente de Me J... ; que sur le seul examen par photographie il assurait que l'encre de chine mise en vente était authentique ; que fort de ces authentifications, le 21 décembre 2000, M. X... avait demandé à M. Y... d'authentifier trois autres pièces de Henri Michaux sur lesquels ce dernier s'était porté acquéreur lors de la vente organisée par Me J... sans évoquer au commissaire priseur qu'il connaissait M. X... ; que le 15 janvier 2001, M. Y... acceptait en dépôt, de M. X... et de son gendre deux oeuvres dont il fixait la valeur d'assurance à 50 000 francs ; que le 20 janvier il souhaitait acquérir les tableaux de la vente aux enchères de Me J... ; que toutefois, le 22 janvier il demandait au commissaire priseur de ne pas encaisser le chèque ; qu'interrogé sur ce fait, il prétendait qu'il avait fait cela car il avait des doutes sur l'authenticité des oeuvres et qu'il voulait réunir tous les tableaux en possession d'Alain X... ; que le 3 avril 2010, il recevait de M. B... pour « Arts et Patrimoine » 27 pièces attribuées à Henri Michaux et le 5 avril 2001 de M. X... les dernières oeuvres de Henri Michaux en sa possession….. ; que le conseil de M. Y... sollicite la relaxe de son client au motif que celui-ci n'a ni transmis les oeuvres litigieuses ni fait office d'intermédiaire, qu'il a même fait part de ses soupçons au commissaire priseur J... en lui demandant de ne pas encaisser le chèque, que sur les conditions de la détention des oeuvres par M. Y..., celui-ci a émis le souhait de réunir l'ensemble des oeuvres et d'en apprécier l'authenticité dès qu'une suspicion s'est manifestée ; qu'enfin il n'a pas eu une connaissance certaine de l'existence d'une contrefaçon, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à partir de l'ensemble des oeuvres ; que la position de M. Y... qui prétend avoir détenu des oeuvres attribuées à Henri Michaux pour les regrouper, et les restituer aux ayant droits s'explique d'autant moins qu'il a expertisé sur photographie une oeuvre avant de s'en porter acquéreur auprès du commissaire priseur J... ; que par ailleurs, l'historique des ventes ci-dessus décrit, ses relations avec M. X... qu'il a dissimulées au commissaire priseur J..., contredisent ses affirmations ; qu'en spécialiste averti de l'oeuvre de Henri Michaux, il lui appartenait de prendre toutes précautions pour se garantir de l'authenticité des oeuvres ; qu'en conséquence les faits de recel de bien sont caractérisés tant dans leur éléments matériels qu'intentionnel ; "1°) alors que ne peut être constitutive de recel que la détention illégitime d'une chose provenant de la commission d'une infraction, ce qui ne saurait être le cas lorsque cette détention a eu lieu dans le but de permettre à la victime de l'infraction d'origine de faire valoir ses droits et, le cas échéant, avec son consentement ; qu'en déclarant ainsi constitué à l'encontre de M. Y... le délit de recel de contrefaçon pour avoir réuni et détenu l'ensemble des oeuvres picturales en possession de M. X..., en faisant abstraction des éléments du dossier de la

procédure

auxquels se référaient expressément les écritures de la défense et dont il ressortait que d'une part la légataire universelle de Henri Michaux, seule titulaire des droits sur l'oeuvre de cet artiste, avait indiqué dans sa plainte avec constitution de partie civile avoir été alertée par M. Y... lui-même de l'existence d'oeuvres suspectes attribuées au peintre et que d'autre part c'était à sa demande formulée courant mars 2001, en accord avec toutes les parties à ce litige, que l'ensemble des oeuvres avait été réuni dans la galerie de M. Y... et qu'ainsi, comme pourtant relevé par l'arrêt, ce dernier avait reçu le 3 avril les 27 pièces détenues par un courtier en oeuvres d'art puis, le 5 avril suivant les dernières oeuvres en possession de M. X..., avant que d'être désigné comme gardien de ces oeuvres par ordonnance en date du 19 avril 2001 autorisant la saisie contrefaçon demandée par la légataire universelle du peintre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la détention d'un bien sous main de justice décidée par une décision juridictionnelle exclut le recel ; qu'en déclarant le prévenu coupable de recel tandis qu'il avait été constitué gardien par une décision de justice, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, ensemble défaut de motif et violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel de contrefaçons d'oeuvres de l'esprit et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 8 000 euros ; "aux motifs que le 22 novembre 2000, Mme Z... déposait deux tableaux achetés à M. X... entre les mains de M. Y..., propriétaire d'une galerie et expert reconnu de l'oeuvre de Henri Michaux ; que ce dernier, le 20 novembre 2000 authentifiait ces oeuvres, ce qui amenait Mme Z... et M. B... à en acquérir d'autres auprès de M. X... ; que le 23 août 2000, une encre de M. Michaux était déposée à Drouot par M. X... et adjugée le 1er décembre 2000 pour 59 500 francs après avoir été expertisée par le cabinet Schoeller, expert auprès la cour d'appel de Paris ; que, début 2001, une vente était organisée par Me Holz, commissaire priseur à Arles, où trois oeuvres de Henri Michaux étaient achetées par M. Y... 46 000 francs sans que celui-ci n'ait prévenu M. B... et Mme Z... alors qu'eux-mêmes s'étaient portés acquéreurs de ces oeuvres ; que les oeuvres avaient été confiées par Mme Z... à l'étude de Me C... qui, avant de s'engager dans une vente, les avait montrées à Mme D..., expert en peinture moderne, qui les avait trouvées de bonne facture ; que c'est dans ces conditions que Mme E... avait pu examiner les oeuvres exposées à l'étude C... et qu'elles lui avaient paru douteuses ; que par la suite et à sa demande, elles étaient regroupées dans la galerie de M. Y... ; que M. F..., directeur de cabinet des estampes du musée de Genève et auteur du catalogue raisonné des oeuvres de Michaux a attesté que ces pièces n'étaient pas authentiques ; que M. G..., directeur du musée national d'art moderne, Centre Pompidou, a déclaré les oeuvres « fausses sans nul doute possible », qu'enfin Mme H..., directrice du musée de Nancy et auteur d'une exposition sur Henri Michaux a donné des appréciations dans le sens de la non authenticité ... ; que lors de son audition par les services de police, M. Y... a déclaré être directeur de galerie, puis devant le juge d'instruction en 2005, éditeur salarié depuis 1974 de cette même galerie exploitée sous forme d'une société anonyme par son directeur général Mme I... ; qu'il avait délivré deux certificats d'authenticité pour l'aquarelle et l'encre acquises par Mme Z... en novembre 2000 ; que selon cette dernière c'est quelques jours plus tard que M. Y... serait entré en relation commerciale avec M. X... pour lui acheter le reste de sa collection ; que M. Y... déclarait avoir été contacté par M. X... en décembre 2000 pour solliciter son avis lors de la vente de Me J... ; que sur le seul examen par photographie il assurait que l'encre de chine mise en vente était authentique ; que fort de ces authentifications, le 21 décembre 2000, M. X... avait demandé à M. Y... d'authentifier trois autres pièces d'Henri Michaux sur lesquels ce dernier s'était porté acquéreur lors de la vente organisée par Me J... sans évoquer au commissaire priseur qu'il connaissait M. X... ; que le 15 janvier 2001, M. Y... acceptait en dépôt, de M. X... et de son gendre deux oeuvres dont il fixait la valeur d'assurance à 50 000 francs ; que le 20 janvier il souhaitait acquérir les tableaux de la vente aux enchères de Me J... ; que toutefois, le 22 janvier il demandait au commissaire priseur de ne pas encaisser le chèque ; qu'interrogé sur ce fait, il prétendait qu'il avait fait cela car il avait des doutes sur l'authenticité des oeuvres et qu'il voulait réunir tous les tableaux en possession de M. X... ; que le 3 avril 2010, il recevait de M. B... pour « Arts et Patrimoine » 27 pièces attribuées à Henri Michaux et le 5 avril 2001 de M. X... les dernières oeuvres de Henri Michaux en sa possession… ; que le conseil de M. Y... sollicite la relaxe de son client au motif que celui-ci n'a ni transmis les oeuvres litigieuses ni fait office d'intermédiaire, qu'il a même fait part de ses soupçons au commissaire priseur J... en lui demandant de ne pas encaisser le chèque, que sur les conditions de la détention des oeuvres par M. Y..., celui-ci a émis le souhait de réunir l'ensemble des oeuvres et d'en apprécier l'authenticité dès qu'une suspicion s'est manifestée ; qu'enfin il n'a pas eu une connaissance certaine de l'existence d'une contrefaçon, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à partir de l'ensemble des oeuvres ; que la position de M. Y... Baudoin qui prétend avoir détenu des oeuvres attribuées à Henri Michaux pour les regrouper, et les restituer aux ayant droits s'explique d'autant moins qu'il a expertisé sur photographie une oeuvre avant de s'en porter acquéreur auprès du commissaire priseur J... ; que par ailleurs, l'historique des ventes ci-dessus décrit, ses relations avec M. X... qu'il a dissimulées au commissaire priseur J..., contredisent ses affirmations ; qu'en spécialiste averti de l'oeuvre de Henri Michaux, il lui appartenait de prendre toutes précautions pour se garantir de l'authenticité des oeuvres ; qu'en conséquence, les faits de recel de bien sont caractérisés tant dans leur éléments matériels qu'intentionnel ; "1°) alors que l'ensemble de ces énonciations n'établit aucunement la connaissance par M. Y... de l'absence d'authenticité des oeuvres détenues par M. X..., ni par conséquent, leur origine frauduleuse, de sorte que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel dont elle a déclaré M. Y... coupable, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la cour d'appel qui a par ailleurs relevé que plusieurs experts s'était prononcé en faveur de l'authenticité des oeuvres présentement en cause et de plus a fait abstraction des conclusions de M. Y... indiquant qu'il résultait du dossier de la

procédure

que la légataire universelle du peintre n'avait à l'origine émis de doute que sur l'authenticité de quelques oeuvres, ensemble d'éléments établissant à tout le moins le caractère non flagrant de l'absence d'authenticité des oeuvres en cause, n'en a que davantage entaché sa décision ; "3°) alors que cette connaissance de la provenance frauduleuse ne saurait résulter de l'existence d'un simple doute quant à l'origine des choses détenues ou transmises, de sorte que la circonstance qu'à l'occasion de la vente organisée par Me J... le 20 janvier 2001, M. Y... ait pu avoir un doute sur l'authenticité des oeuvres mises en vente ne saurait légalement justifier la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, la cour d'appel n'ayant relevé aucun élément postérieur établissant que ce doute ait pu devenir une certitude avant les

procédure

s initiées par la légataire universelle du peintre ; "4°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste en la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose dissimulée, détenue ou transmise, et ne saurait par conséquent davantage résulter d'une imprudence ; que dès lors en retenant la culpabilité de M. Y... à raison d'une prétendue absence de précaution de sa part dans l'authentification des oeuvres en cause, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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