Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Sur.euro trans frigo, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, délivrance indue et établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, 184, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir à suivre des chefs de faux, de délivrance et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que selon la partie appelante, M. X..., responsable du centre des Impôts de Nemours, avec la complicité de M. Y..., responsable des services des statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de Champagne-Ardenne, aurait, par pure volonté de nuire à la société SETF, modifié le siège social de celle-ci pour le placer en France, afin de contrôler ainsi, mais sans droit, une société étrangère ; que le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, repris par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, a institué un système national d'identification des entrepreneurs individuels et des personnes morales et de leurs établissements relevant du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou employant du personnel salarié ou soumis à des obligations fiscales ou bénéficiant de transferts financiers publics ; que l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir ce répertoire national dit SIRENE et d'attribuer à chaque établissement ou à chaque personne inscrite et dont les renseignements d'identification ont été portés au répertoire un numéro d'identité ; que par décret du 4 mai 1983, les directions départementales des services fiscaux et les services départementaux de la direction générale des impôts ont été habilités à demander l'inscription des sociétés à ce répertoire ; que les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance ; qu'en l'espèce, en suite de vérifications, la direction départementale des impôts a estimé que la société SETF exerçait une activité occulte en France et devait donc être assujettie à certaines obligations fiscales ; qu'il n'est pas justifié que le fond de ce litige, sur lequel il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de se prononcer dans le cadre de cette

procédure

, ait été tranché dès lors que les décisions jusque là rendues sont relatives à des

procédure

s de saisies conservatoires ; que d'autre part, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux motifs des décisions rendues mais seulement à leurs dispositifs ; que la situation géographique réelle du siège de la société SETF demeure l'objet d'une controverse entre l'administration fiscale et la société plaignante ; que c'est donc pour se conformer à la loi et correspondre avec la société plaignante, que les services fiscaux ont sollicité l'inscription de la partie civile au répertoire administratif SIRENE aux fins de voir attribuer à cette entreprise un numéro national à rappeler dans chaque correspondance et, selon les règles de la comptabilité publique relatives à l'identification des dépenses, à mentionner dans toute écriture comptable telle que, comme en l'espèce, le règlement des frais de l'huissier instrumentaire dans la

procédure

de saisie ; que l'INSEE a procédé à l'inscription requise suivant les renseignements fournis et en a avisé la plaignante ; que le faux suppose une intention délictueuse dont la preuve n'est pas rapportée dès lors d'une part, que tant l'administration fiscale que l'INSEE ont agi conformément aux dispositions réglementaires et que, d'autre part, il ne ressort pas des éléments de la cause que l'inscription dont s'agit aurait été inspirée par le seul dessein de nuire ; surtout que l'article R. 123-231 du code de commerce énonce "qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire" ; que dès lors, à supposer le faux matériellement établi, alors même qu'il est contesté par l'administration fiscale et qu'il porte sur une mention que la juridiction pénale ne peut apprécier, et à supposer encore l'intention délictueuse établie, ce qui n'est pas le cas, l'infraction dont s'agit ne saurait être constituée en l'absence d'effet juridique attaché à l'inscription de la plaignante au répertoire SIRENE ; "1°) alors que le droit à un juge indépendant et impartial implique que le juge apprécie lui-même les éléments à charge et à décharge et qu'il les confronte à la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a recopié servilement les réquisitions du parquet général, lesquelles se fondaient sur un décret du 4 mai 1983 qui aurait autorisé l'administration fiscale à demander l'inscription d'une société au répertoire de l'INSEE ; que ce décret est toutefois inexistant, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors et en tout état de cause qu'en prétendant qu'il résulterait d'un décret du 4 mai 1983 que les agents de l'administration fiscale seraient habilités à domicilier en France une société étrangère pour les besoins d'un contrôle fiscal, cependant qu'aucun décret du 4 mai 1983 ne prévoit une telle habilitation qui, si elle avait existé, aurait certes constitué un fait justificatif de nature à retirer au document apocryphe de l'INSEE un caractère infractionnel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a mentionné par erreur que le décret du 4 mai 1983 habilite l'administration à demander l'inscription d'une société au répertoire national de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dès lors que cette disposition est expressément prévue par l'arrêté du 2 mai 1983, publié au Journal officiel du 4 mai 1983 ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • R123-231
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle