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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nicole X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel PARIS, 2e section, en date du 11 février 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de détournement ou soustraction de fonds publics, prise illégale d'intérêts, faux en écritures publiques ou délivrées par une administration publique, complicité et recel, en relation avec une entreprise systématique d'écoutes téléphoniques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 210, 485, 593 du code de

procédure

pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le septième moyen de cassation, pris de des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui ne visent aucune disposition de l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 85, 485, 593 du code de

procédure

pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 201 et 203 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 591, 593 du code de

procédure

pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 205, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice personnel et direct ; Que dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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