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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Association internationale pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance aggravé et escroqueries aggravées, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99, 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit aux demandes de déblocage du compte bancaire d'une association (AIRMA) ; "aux motifs que les dons de particuliers, versés à la suite de manoeuvres frauduleuses, de fausse entreprise et qui ont été amputés par des détournements au profit de dirigeants de l'association et de membres de leur entourage ; que les fonds bloqués ne sont pas les ressources licites de l'association AIRMA mais le produit de faits délictueux ; qu'il est donc inexact de soutenir que les fonds inscrits au crédit du compte bancaire bloqué, ont une origine licite ; que le blocage est en l'état justifié, à titre conservatoire et provisoire, pour les nécessités de l'information judiciaire et pour la sauvegarde des droits des parties ; qu'il convient, dans cette phase active de l'information judiciaire, de ne pas faire obstacle à la recherche de la vérité afin d'attendre les explications de l'association AIRMA et de ses dirigeants sur l'origine des fonds et les mouvements constatés au crédit et au débit du compte et de préserver les droits des parties et en particulier celui des victimes qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile ; que les fonds déposés paraissent ainsi être le produit d'infractions ; qu'il importe de préserver les droits des victimes et la possibilité de confiscation, prévue aux articles 313-7 4° et 314-10 6° du code pénal ; "1) alors que, selon les dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa propriété que dans les conditions prévues par la loi ; que la loi doit être claire, précise et accessible ; que l'article 81 du code de

procédure

pénale ne répond pas à ces conditions et ne peut donc légitimer la saisie d'un compte bancaire ; que toute ingérence dans le droit au respect des biens doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que, en vertu de l'exigence d'un procès équitable édictée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux termes de l'article 459, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en rejetant la demande de déblocage du compte bancaire de la demanderesse sans répondre à l'articulation essentielle de son mémoire, faisant valoir que le blocage total de son compte bancaire était constitutif d'une ingérence illégitime dans son droit au respect des biens, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention, ainsi que les dispositions de l'article 459, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; "2) alors que l'article 99 du code de

procédure

pénale n'autorise les juridictions d'instruction à refuser la restitution d'objets placés sous main de justice que pour des motifs limitativement énumérés ; que les juridictions d'instruction ne peuvent dès lors fonder leur refus sur des motifs étrangers à cet article ; que, en vertu de l'exigence d'un procès équitable édictée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux termes de l'article 459, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en rejetant la demande de déblocage du compte bancaire de la demanderesse en justifiant son refus par des motifs étrangers à ceux figurant dans la liste exhaustive édictée par la loi, en se bornant à reproduire les motifs édictés par la loi et en ne répondant pas aux chefs de conclusions faisant valoir que le déblocage partiel sous conditions était parfaitement envisageable, la chambre de l'instruction a violé les articles précités, entaché son ordonnance d'un défaut de motifs et privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la demande de l'Association internationale pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer sollicitant la main levée du blocage de son compte bancaire, l'arrêt, après avoir relevé que les fonds bloqués ne sont pas les ressources licites de l'association mais le produit de faits délictueux dont le juge d'instruction est saisi, énonce que le blocage est en l'état justifié, à titre conservatoire et provisoire, pour les nécessités de l'information judiciaire et afin de préserver les droits des parties et en particulier ceux des victimes qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a fait une exacte application de l'article 99, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 81
  • 6
  • 99
  • 567-1-1
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