Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° B 10-90.109 F-D N° 6867 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de SAINT DENIS de la REUNION, en date du 2 septembre 2010, dans la
procédure
suivie du chef de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer contre : - La chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion, reçu le 8 septembre 2010 à la Cour de cassation ; Vu les observations présentées pour cette personne morale ; Attendu que la demanderesse entend faire constater que l'article L. 216-6 du code de l'environnement porte atteinte aux droits et libertés garantis notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il ne définit pas en termes clairs et précis l'infraction qu'il sanctionne ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la rédaction de l'article L. 216-6 du code de l'environnement est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; D'où il suit qu'il n' y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L216-6
- 567-1-1