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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° D 10-83.671 F-D N° 6926 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2010 et présenté par : - Mme Nadine X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 581 de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 mai 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que Mme X... demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en ce qu'il impose de manière automatique, et dans tous les cas, la publication et l'affichage aux frais du condamné, d'un jugement de condamnation, sans que le juge puisse tenir compte des circonstances propres à l'espèce et au prévenu pour apprécier la nécessité d'une telle peine, porte-t-il atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, le 22 septembre 2010, mettant en cause par les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article ; Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de

procédure

pénale, résultant du décret du 15 octobre 2010, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 janvier 2011 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • R49-33
  • 567-1-1
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