Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : M. Jean-Pierre X..., 1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation du travail, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
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; 2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour infractions à la législation du travail, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 mai 2005 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 80-1, 105, 113-1, 113-2, 113-3, 152, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par M. X... ; " aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile qui a saisi le juge d'instruction reprochait à M. X... d'avoir, en sa qualité de directeur régional de la société ASF, eu recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir de façon durable à des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise contrairement aux dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail ; qu'à l'appui de sa plainte, le syndicat CGT produisait des tableaux récapitulant sur plusieurs années le nombre d'heures de travail effectuées par des personnes sous contrat à durée déterminée et des échanges de courriers entre l'inspecteur du travail et M. X... portant, notamment, sur la question de l'utilisation des contrats à durée déterminée ; qu'en réponse à la question qui lui était posée par le juge d'instruction, l'inspecteur du travail, M. Y..., lui écrivait le 12 juin 2002 qu'il n'avait pas été dressé de
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au titre de l'article L. 152-1-4 en raison de ce qu'il apparaissait possible de poursuivre le mouvement engagé pour réduire le recours global aux contrats à durée déterminée, cette démarche s'étant avérée assez longue, ne serait-ce que pour rassembler les éléments de compréhension des contraintes propres aux activités d'ASF, principalement en gares de péage et en viabilité, que la jurisprudence la plus récente en matière de contrat à durée déterminée ne portait pas sur les remplacements, mais sur l'appréciation d'activité normale et permanente en rapport à l'utilisation des contrats saisonniers, que les renseignements recueillis auprès d'une autre subdivision montraient qu'il n'y avait pas de
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pénale en cours à l'initiative du service de l'inspection du travail, qu'il y avait lieu de faire des vérifications sur l'utilisation des contrats à durée déterminée pour établir des statistiques à partir de listings ainsi établis et contrôler la régularité des contrats au regard de l'adéquation des motifs, des personnes et des postes de remplacement, le tout pour permettre d'examiner le respect des critères formels des contrats à durée déterminée et d'apprécier si des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise étaient ainsi pourvus ; qu'étaient ensuite communiquées par la partie civile des décisions prises par des conseils des prud'hommes et par la chambre sociale de la cour d'appel de Pau qui n'avaient aucun caractère déterminant sur le plan pénal dans la présente affaire ; que c'est en cet état du dossier que le juge d'instruction a délivré la commission rogatoire du 13 juin 2002 ; qu'avant de procéder à la perquisition chez M. X... et à son audition, les enquêteurs ont reçu de l'inspecteur du travail une lettre datée du 26 juillet 2002 conseillant de mener l'enquête en recueillant des données chiffrées, en entendant des personnels de direction pour s'informer avec précision sur la définition de la politique du personnel des ASF, d'entendre des représentants du personnel et des délégués syndicaux, ce qui permettrait de mieux cibler les vérifications ultérieures ; que, préalablement aux deux actes dont la validité est contestée, les enquêteurs ont procédé à l'audition de : - M. Z..., receveur péager et membre élu du comité d'établissement, qui indiquait qu'il n'avait pas le sentiment que des abus soient commis en matière de contrat à durée déterminée, - M. A..., électro-technicien et secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et élu au comité d'établissement, auteur de la plainte avec constitution de partie civile, qui exposait les raisons pour lesquelles l'infraction lui paraissait caractérisée, - Mme B..., receveur dans une gare de péage autoroutière et secrétaire élue du comité d'établissement, qui indiquait que ASF embauchait de moins en moins de gens en contrat à durée indéterminée mais qui ne possédait pas de données chiffrées, - Mme C..., ancienne salariée des ASF en contrat à durée déterminée et en litige procédural contre cette société, qui exposait les conditions dans lesquelles elle avait effectué plusieurs contrats à durée déterminée successifs ; que c'est en cet état du dossier que les enquêteurs procédaient le 24 septembre 2002 à une perquisition au siège de la direction régionale des ASF en présence de M. X..., de Mme D..., responsable des ressources humaines et de M. Y..., inspecteur du travail, au cours de laquelle ils saisissaient de nombreux documents ; que le 26 septembre 2002 à l'audition de M. X... qui précisait quelles étaient ses fonctions et sa responsabilité dans l'entreprise et exposait son point de vue sur la plainte déposée et concluait en indiquant que ASF était une entreprise éclatée sur 330 kilomètres et que les contrats à durée déterminée devaient répondre à des absences aléatoires dans l'espace et dans le temps ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que pour apprécier si l'infraction dénoncée dans la plainte avec constitution de partie civile est, ou non constituée, il est nécessaire de connaître les éléments permettant d'avoir une vision globale de la politique d'embauche de la société ASF pour pouvoir apprécier si l'utilisation des contrats à durée déterminée a répondu à l'exigence légale en la matière ou s'il y a été fait recours de façon durable et pour permettre de pourvoir des emplois liés au fonctionnement normal de l'entreprise ; que cette appréciation nécessitait de contrôler les éléments chiffrés donnés par les plaignants en les rapprochant de ceux de la direction et d'entendre aussi bien des représentants des salariés que des membres de la direction pour entendre leurs points de vue ; qu'après avoir ainsi réuni les éléments d'information, il était nécessaire de les analyser et de les rapprocher pour parvenir à une appréciation de la situation sur le plan pénal ; qu'au moment où ont été faits les actes dont la validité est contestée, l'ensemble des éléments nécessaires à cette appréciation n'avait pas été réuni et, à plus forte raison, analysé de façon comparative en sorte qu'il n'y avait pas, contre M. X... ni contre personne d'autre, des indices graves et concordants au sens de l'article 105 du code de
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pénale ; que d'ailleurs, M. X..., qui soutient dans sa requête en nullité que ces indices existaient contre lui, estimait tant au moment de son audition du 26 septembre 2002 que lors de sa mise en examen ultérieure, qu'il n'avait pas enfreint la loi ; que dans ces conditions le moyen de nullité doit être rejeté ; " 1) alors que l'accusé doit être officiellement informé, dans les plus brefs délais, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il était nommément et exclusivement visé dans la plainte avec constitution de partie civile et que les éléments transmis à l'appui de la plainte ainsi que les éléments adressés au juge d'instruction par l'inspection du travail constituaient des indices graves et concordants interdisant d'entendre M. X... en qualité de simple témoin ; qu'en écartant cette exception de nullité au motif qu'au moment où ont été faits les actes dont la validité est contestée, l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier si l'infraction dénoncée dans la plainte avec constitution était constituée, n'avaient pas fait l'objet d'une analyse approfondie et d'une comparaison chiffrée estimant ainsi que la mise en examen devait attendre que soit établie, non l'existence d'indices graves et concordants, mais de charges suffisantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que l'Etat doit veiller à ce qu'un accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6-3 de la Convention européenne et déployer les diligences nécessaires pour assurer la jouissance effective de ses droits ; que toute personne nommément visée dans une plainte ou mise en cause par la victime doit être obligatoirement entendue en qualité de témoin assisté si elle en fait la demande, l'exercice de cette faculté nécessitant que l'intéressé en soit informé ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il aurait été fondé à revendiquer l'exercice des droits de la défense et particulièrement d'être entendu en qualité de témoin assisté, conformément à l'article 113-2 du code de
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pénale, faculté dont il a été privé ; qu'en écartant l'exception de nullité de son audition en qualité de simple témoin sans constater qu'il aurait été avisé du droit de revendiquer la qualité de témoin assisté et y aurait renoncé, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés ; " 3) alors que le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de son audition au motif que M. X... ne pouvait soutenir, dans sa requête, qu'il existait, lors de son audition du 26 septembre 2002, des indices de participation à l'infraction dénoncée et affirmer, lors de sa mise en examen, qu'il n'avait pas enfreint la loi, faisant ainsi reposer le bien-fondé de l'exception de nullité de son audition sur la reconnaissance des faits lors de sa mise en examen au mépris du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la chambre de l'instruction a violé les principes et textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par le demandeur et pris de la violation de l'article 105 du code de
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pénale, lors de son audition sur commission rogatoire en qualité de témoin, le 26 septembre 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, dans leur rédaction antérieure au 9 mars 2004, lorsque l'information était ouverte contre personne non dénommée, il ne résultait pas des articles 113-1 et 113-2 que la personne visée dans la plainte devait être avisée de son droit d'être entendue en qualité de témoin assisté, et que, d'autre part, le juge d'instruction avait la faculté de ne la mettre en examen qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par M. X... ; " aux motifs que, comme indiqué ci-dessus, le juge d'instruction est saisi de faits consistant à avoir fait un usage abusif de contrats de travail à durée déterminée en infraction à l'article L. 122-1 du code du travail qui stipule que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en raison du nombre de salariés embauchés par la société ASF et de l'organisation spécifique de cette entreprise qui se trouve géographiquement éclatée, il ne peut être fait une appréciation sur le plan pénal pour chacun des contrats litigieux pris isolément mais il doit être porté une appréciation au vu du fonctionnement global de la société ; qu'en outre, les éléments fournis par le plaignant et les investigations réalisées montrent que les conditions du recours par ASF à des contrats de travail à durée déterminée s'inscrivent dans le cadre d'une organisation générale de l'entreprise poursuivie sur une longue durée dans des conditions identiques ; qu'en conséquence, à les supposer pénalement répréhensibles, les faits reprochés à M. X... constituent un ensemble, non seulement connexe mais plus encore indivisible, qui doit être considéré comme une infraction continue ; que de ce fait, la saisine du juge d'instruction ne peut pas être regardée comme ne comprenant que les faits antérieurs au réquisitoire introductif du 16 avril 2002 mais inclut la poursuite dans le temps de l'infraction commencée antérieurement ; que d'ailleurs, il n'était pas nécessaire que le procureur de la République prenne, comme il l'a fait le 1er octobre 2003, un réquisitoire supplétif pour étendre la saisine du juge d'instruction à la période postérieure au 1er février 2002 ; que, toutefois, la présence de cette pièce surabondante n'est pas de nature à vicier la
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; qu'au surplus, dans les pièces visées par le requérant comme attestant des investigations des gendarmes figurent les cotes D 82 et D 85 qui ne résultent pas des investigations des enquêteurs mais qui sont constituées de différents documents chiffrés fournis spontanément par le plaignant, M. A... ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le troisième moyen de nullité ; " alors que le juge d'instruction ne peut valablement informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, la nullité des actes d'information portant sur les faits postérieurs au réquisitoire introductif du 16 avril 2002 et réalisés antérieurement au réquisitoire supplétif délivré le 1er octobre 2003, ces actes excédant la saisine du juge d'instruction ; qu'en écartant ce moyen de nullité au motif que les faits reprochés à M. X... doivent être considérés comme une infraction continue en sorte que les faits postérieurs au 16 avril 2002 étaient compris dans la poursuite alors l'article L. 122-1 du code du travail visé au réquisitoire introductif réprime le contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise en sorte que cette infraction fut-elle continue, peut concerner un seul contrat et n'autorisait pas le juge d'instruction, sous peine d'excès de pouvoir, à informer sur les contrats à durée déterminée postérieurs au 16 avril 2002, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction aurait outrepassé sa saisine, en instruisant sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif, l'arrêt retient que le magistrat instructeur a été saisi de faits reprochant au demandeur en sa qualité de directeur régional des autoroutes du sud de la France d'avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée en infraction à l'article L. 122-1 devenu L. 1242-2 du code du travail ; que les juges ajoutent que ces faits, qui s'inscrivent dans une organisation générale de l'entreprise poursuivie sur une longue durée dans des conditions identiques, ne peuvent pas être regardés comme circonscrits à la période antérieure au réquisitoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des pièces annexées au réquisitoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 septembre 2009 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 513, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; " alors que le rapport oral prescrit par l'article 513 du code de
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pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat et qui s'impose même si l'action civile reste seule en cause dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; que l'arrêt qui ne fait pas mention de ce qu'à l'audience du 12 février 2009, un conseiller a été entendu en son rapport doit être censuré " ; Attendu que si l'arrêt ne mentionne pas le nom du conseiller ayant rempli la formalité du rapport, il résulte des pièces de
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et notamment des notes d'audience tenues par le greffier et signées par ce dernier et le président, que le rapport a été fait à l'audience par M. le conseiller Le Maitre ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L. 152-1-4, devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et L. 1248-1 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X..., en qualité de directeur régional de la société des autoroutes du sud de la France, direction régionale d'exploitation de Biarritz, avait contrevenu aux dispositions des articles L. 122-1 (devenu L. 1242-1), L. 122-1-1 (devenu L. 1242-2) et L. 152-1-4 (devenu L. 1248-1) du code du travail et l'a condamné à payer au syndicat CGT des ASF de Biarritz, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'aux termes de l'article L. 152-1-4 du code du travail (devenu L. 1248-1) toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 est punie d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; que, selon l'article L. 122-1 du code du travail (devenu L. 1242-1) " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement énumérés à l'article L. 122-1-13 ", à savoir dans les cas suivants : 1°) remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2°) accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3°) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4°) remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5°) remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; que l'ordonnance du juge d'instruction du 22 mai 2007 renvoie M. X..., pour avoir à Biarritz, sur le ressort du tribunal de grande instance de Bayonne et sur le territoire national, du 17 mai 2002 au 10 juin 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, procédé à l'utilisation de contrats à durée déterminée pour l'emploi de salariés en violation de l'article L. 122-1 du code du travail sur le ressort de la direction régionale des ASF de Biarritz ; que la cour doit donc, malgré la relaxe de M. X..., et en considération de l'appel de la partie civile, rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, dans l'affirmative, dire si les faits ont causé un préjudice à la victime sans pouvoir prononcer une quelconque peine, l'action publique étant définitivement éteinte par la chose jugée ; que même s'il apparaît, en l'espèce, que chaque contrat à durée déterminée, conclu pendant la période considérée des poursuites, respecte formellement les termes des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail puisqu'il mentionne que le salarié est recruté pour le remplacement d'un salarié empêché (tel est le cas notamment des seize salariés interrogés et ayant produit leur contrat de travail mentionnant qu'ils sont embauchés pour remplacer un salarié déterminé absent pour maladie, accident du travail ou autres cause : cotes D 224 à D 240), pour autant il ressort de l'instruction et des débats que la conclusion des contrats à durée déterminée était effectuée pour pourvoir durablement des emplois habituellement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que cela résulte indiscutablement : - des propres déclarations de M. X..., lors de sa première comparution qui reconnaissait que les absences non récurrentes étaient systématiquement comblées par des contrats à durée déterminée même s'il existait un volume d'heures non récurrentes incompressibles chaque année qui auraient pu être remplacés par des contrats à durée indéterminée ; que sur ce point, M. X..., indiquait que ces contrats auraient eux-mêmes généré des absences non récurrentes qu'il aurait fallu combler ; qu'interrogé sur le point de savoir pour quelle raison ASF n'embauche pas des contrats à durée indéterminée pour faire face aux remplacements non récurrents mais prévisibles, M. X... indiquait qu'il n'était pas sûr que l'actionnaire majoritaire, à savoir l'Etat, soit prêt à accepter la charge financière de ce type de solution car cela reviendrait à rémunérer les employés à ne rien faire ; qu'il ajoutait qu'une telle décision, qui suppose une embauche massive de CDI, n'est pas de son ressort mais bien de la direction nationale des ASF à Paris ; qu'il connaissait la position de l'inspection du travail qui avait fait des remarques en 1997 à l'entreprise concernant l'abus des contrats à durée déterminée qui avait amené son prédécesseur à embaucher des salariés en contrats à durée indéterminée, mais il estimait que cela n'était pas la bonne solution puisque le problème se posait à nouveau quatre ans après ; - de la réponse faite par l'inspecteur du travail au juge d'instruction le 18 mars 2003 qui estime que l'ensemble des pièces du dossier concordent pour établir un délit à L. 152-1-4 par le fait d'une proportion constante d'emploi de salariés en contrats à durée déterminée qui, quels que soient les motifs, ont pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, selon l'inspecteur du travail, cela relève d'une politique sociale globale de la direction régionale ASF de Biarritz que l'on peut qualifier de mode de gestion, voire de facilité de gestion ; que le fait que l'inspection du travail n'ait pas elle-même établi de procès-verbal aux fins de constatation d'infraction n'est pas de nature à exclure l'existence d'une telle infraction ; - du nombre et du pourcentage important des contrats à durée déterminée existant dans l'entreprise à savoir 101 salariés en 2002 soit 20, 95 % et 97 salariés en 2003 soit 19, 5 % ; - des tableaux et listings d'embauches de personnels pour la période considérée (D 203 et D 204) qui révèlent que plusieurs salariés ont enchaîné de nombreux contrats à durée déterminée sur une courte période et que certains sont arrivés jusqu'à 169 jours travaillés en 2002 : c'est le cas notamment et à titre d'exemples, de Mmes E..., F..., G..., H... ; - du fait que l'entreprise dispose d'une liste de personnes susceptibles d'effectuer des remplacements dans le cadre de contrats à durée déterminée, lesquelles pouvaient être prévenues à tout moment et sans préavis ; que cet élément, appelé par l'inspecteur du travail « pratique des listes de CDD volontaires permanents » démontre que l'entreprise pouvait palier à tout moment les absences récurrentes et non récurrentes et qu'il s'agissait bien d'un mode de gestion des contrats de travail au sein de la direction régionale de ASF ; - du fait que la pratique d'un volant important de contrats à durée déterminée existe dans l'entreprise depuis très longtemps et au moins depuis 1997 du propre aveu de M. X... et selon les procès-verbaux dressés antérieurement par l'inspection du travail ; qu'avisée de ce qu'elle devait réduire les contrats à durée déterminée au profit des contrats à durée indéterminée, la société des autoroutes du sud de la France a, dans un premier temps, obtempéré puis à de nouveau, sous l'impulsion de M. X..., recouru de façon massive aux contrats à durée déterminée ; qu'il s'agit là d'une volonté affichée de la direction régionale ; que les éléments constitutifs de l'infraction de l'article L. 152-1-4 du code du travail (devenu L. 1248-1) sont bien réunis ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a, sur l'action civile, débouté le syndicat CGT des ASF de Biarritz compte tenu de la relaxe prononcée au bénéfice de M. X... ; qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail (devenu L. 2132-3) « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; que s'agissant, en l'espèce, d'une infraction qui porte atteinte aux droits des salariés de l'entreprise, dans laquelle la CGT est représentée, puisque le recours abusif à la pratique des contrats à durée déterminée réduit d'autant les contrats à durée indéterminée, le syndicat est recevable à agir ; que le non respect des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail cause bien un préjudice aux salariés de l'entreprise que le syndicat CGT des ASF représente ; que la cour estime que l'indemnité qui est de nature à réparer ce préjudice doit être évaluée à la somme de 5 000 euros ; " 1) alors que la finalité des contrats à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'apprécier en considération des spécificités de l'entreprise ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les spécificités de l'entreprise justifiaient le recours aux contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents dès lors qu'un salarié recruté à l'une des extrémités du réseau ASF n'est pas en mesure d'assurer le remplacement d'un salarié exerçant son activité à l'autre extrémité du réseau ; qu'en affirmant que la conclusion des contrats à durée déterminés au sein de la société ASF était effectuée pour pourvoir durablement des emplois habituellement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les spécificités de l'entreprise et notamment l'impossibilité de pourvoir par un même contrat à des remplacements sur l'ensemble d'un réseau de 300 km, ne justifiaient pas le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que seules les absences non récurrentes, c'est-à-dire non prévisibles, étaient comblées par des contrats à durée déterminée dès lors que les salariés sous contrat à durée indéterminée dits modulés et donc en principe aptes à assurer un remplacement avaient la possibilité de le refuser, conformément à la loi et aux accords contractuels, dès lors qu'ils n'étaient pas prévenus avec un temps de préavis fixé, à l'époque des faits, à sept jours et que les contraintes particulières inhérentes à l'activité d'ASF, à savoir assurer le service public 24 heures sur 24 d'un réseau de 300 km justifiaient le recours aux contrats à durée déterminée ; qu'en affirmant que les contrats à durée déterminée étaient effectués pour pourvoir durablement des emplois habituellement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise au motif que l'entreprise disposait d'une liste de personnes susceptibles d'effectuer des remplacements dans le cadre de contrat à durée déterminée lesquelles pouvaient être prévenues à tout moment, sans préavis et que cet élément, appelé par l'inspecteur du travail « pratique des listes de CDD volontaires permanents » démontrait que l'entreprise pouvait palier à tout moment les absences récurrentes et non récurrentes et qu'il s'agissait bien d'un mode de gestion des contrats de travail au sein de la direction régional de ASF, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les spécificités de l'entreprise et notamment la nécessité d'assurer un service continu sur 300 km de réseau autoroutier, ne justifiaient pas le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3) alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'embauche de nouveaux salariés à contrat à durée indéterminée ne ferait que déplacer la difficulté dans la mesure où ces nouveaux contrats généreraient, à leur tour, des absences récurrentes et non récurrentes auxquelles il faudrait pallier dans les mêmes conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures d'appel du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 4) alors que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ; qu'en affirmant que les contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement des emplois habituellement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise au motif que plusieurs salariés ont enchaîné de nombreux contrats à durée déterminée sur une courte période et que certains sont arrivés jusqu'à 169 jours travaillés en 2002 tout en constatant que l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus pendant la période de la prévention avait été établi pour faire face au remplacement de salariés qu'ils désignaient nommément et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées soit pour cause de maladie, d'accident du travail ou autre cause ce dont il résultait que la succession des contrats à durée déterminée entrait dans les prévisions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés ; " 5) alors que les contrats à durée déterminée peuvent être conclus en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le tribunal avait relevé à juste titre qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats, notamment dans le cadre de la période de prévention initialement visée par la plainte de la partie civile, et singulièrement, sans la moindre ambiguïté, du document coté D137, que « le nombre d'heures travaillées en contrats à durée déterminée correspondait à des périodes d'augmentation de la fréquentation des autoroutes liées aux congés scolaires et à la fréquentation touristique, étant précisé que le réseau géré par la direction générale de Biarritz, donne accès tant aux stations balnéaires qu'aux stations de ski » ; qu'en déduisant le recours abusif aux contrats à durée déterminée de l'existence d'un volant important de contrats dans l'entreprise depuis très longtemps et au moins depuis 1997, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le recours à ce type de contrat n'était pas justifié, pour une large part, par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- L122-1
- 105
- 6-3
- 113-2
- 513
- L152-1-4
- L722-1
- L722-10
- L411-11
- L1244-1
- 567-1-1