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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Pompes funèbres générales, partie prenante, contre l'arrêt n° 122 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 janvier 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 74, 199, 216, R. 92-9°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de taxer le mémoire de la société Pompes funèbres générales d'un montant de 273,10 euros ; "aux motifs que le magistrat du parquet de permanence n'a pas été contacté par les services de police ; qu'il n'a donc pu donner aucune instruction en ce sens et que c'est de leur propre initiative et en visant abusivement l'article 74 du code de

procédure

pénale que les services de police ont requis les pompes funèbres générales ; que le transport du corps et les frais afférents sont imputables à la commune sur le fondement de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ; "alors qu'en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, s'inscrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire et, partant, relèvent du régime de l'article R. 92-9° du même code, toutes les mesures prises en application de l'article 74 du code de

procédure

pénale, peu important que cette

procédure

ait été irrégulièrement mise en oeuvre ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucun obstacle médico-légal au transport du corps n'a été posé par le médecin, et que, dans ces conditions, la réquisition délivrée par les enquêteurs mentionnait de façon erronée les dispositions de l'article 74 du code de

procédure

pénale, pour en déduire que ce transport ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une enquête judiciaire, tout en relevant que cette mention résultait de l'acte de réquisition délivré à la société demanderesse, laquelle, en cet état, ne pouvait légalement s'y soustraire, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, qu'après la découverte à son domicile, par les sapeurs pompiers, du corps sans vie de M. X... et de la délivrance du certificat de décès, les services de police, au visa de l'article 74 du code de

procédure

pénale, à l'effet de transporter le corps à la morgue, ont requis les pompes funèbres qui ont présenté par la suite un mémoire de frais d'un montant de 273,10 euros ; Attendu que, sur le recours de la demanderesse, pour confirmer l'ordonnance du juge disant n'y avoir lieu à taxation au titre des frais de justice, l'arrêt retient que c'est de façon erronée que les pompes funèbres ont été requises et que le transport du corps et les frais afférents sont imputables à la commune sur le fondement de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que ces réquisitions de transport ne constituent pas en elles-mêmes un acte de

procédure

destiné à la recherche de la vérité, nonobstant le visa erroné de l'article 74 du code de

procédure

pénale, mais un acte de police administrative qui ne peut être imputé sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 74
  • L2223-19
  • 567-1-1
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