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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mars 2010, qui l'a renvoyé devant le tribunal de police sous la prévention de blessures involontaires contraventionnelles ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant le tribunal de police de Lyon pour avoir causé à M. Y..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; "aux motifs, notamment, que la chambre de l'instruction a pour compétence légale de vérifier la caractérisation éventuelle, à l'encontre de la personne mise en examen, de charges estimées suffisantes, dont il appartiendra au juge de jugement saisi de dire si elles constituent des preuves permettant le prononcé de sa culpabilité du chef poursuivi ; que, d'une part, M. X... a, devant le juge d'instruction sans jamais l'avoir nié antérieurement, reconnu qu'il avait, par un geste involontaire qualifié de « réflexe », porté un coup de tonfa à M. Y..., en soulignant que son intention n'était « absolument pas de (lui) porter un coup » ; qu'aux termes des conclusions de l'expert médical commis, un coup violemment porté au niveau du plancher orbitaire par un tonfa peut occasionner une fracture, la constatation la plus plausible étant celle d'un coup porté par un tonfa qui paraît être la cause à privilégier ; qu'ultérieurement, l'expert médical a estimé que les blessures constatées sur M. Y... «sont tout à fait compatibles avec un choc direct avec une masse contondante comme peut l'être le tonfa décrit... » ; qu'à raison de l'insuffisance irrémédiable de l'enquête initiale, notamment de l'absence de témoins extérieurs qui eussent pourtant être nombreux, et de l'ancienneté des faits dénoncés, les investigations n'ont pas permis de recueillir des indices objectifs, susceptibles de constituer des charges suffisantes, du caractère intentionnel du coup en cause ; qu'en cet état, aucun renvoi ne peut être envisagé, du chef de violences volontaires, devant une juridiction de jugement ; que, d'autre part, du procès-verbal d'interpellation par lui établi et de ses propres auditions, concordantes sur ce point avec celles de M. Z... bien que contestées par le plaignant, il ressort que le gardien M. X..., après s'être approché du mis en cause, s'est « engouffré » dans le véhicule de ce dernier pour l'en sortir en effectuant une clé au bras sur son bras gauche avec son tonfa qu'il tenait à la main droite, puis que l'intéressé lui ayant saisi le bras en tentant de faire redémarrer le véhicule, il a « pour sa sécurité, tenté de se soustraire à la prise de l'individu en effectuant une manoeuvre de dégagement », à l'origine du coup de tonfa susvisé ; que le médecin expert commis a finalement estimé que « dans une manoeuvre de résistance de la part du membre des forces de l'ordre, on peut imaginer que le tonfa a heurté accidentellement la face de l'individu » ; qu'en premier lieu, selon les déclarations concordantes de M. Z..., même dans leur version légèrement différente devant l'enquêteur de l'IGPN puis le juge d'instruction, et de M. Y..., ce dernier n'a jamais, au temps de l'interpellation, été invité à sortir du véhicule ; que M. Y... a toujours affirmé qu'il avait mis les mains sur le volant au moment de l'interpellation, tandis que devant le juge d'instruction, M. Z... a également déclaré que le conducteur avait alors les mains sur le volant et qu'il ne lui avait pas été demandé de sortir du véhicule ; qu'au demeurant, M. X... n'a, par ses déclarations évolutives, nullement démenti ne pas avoir demandé à M. Y... de sortir de son véhicule ; que, par ailleurs, en contradiction avec les prescriptions à usage des policiers, l'intervention a été mal gérée en ce que, selon les dires du gardien M. A..., le véhicule de police n'a pas été arrêté derrière et à proximité de la voiture de M. Y..., qu'il n'a manifestement pas, à en croire les dires du gardien M. X..., été «prévu que le véhicule arrêté peut repartir au moment où les policiers s'en approchent» ; que n'a pas davantage été observée la recommandation selon laquelle en effectuant le trajet entre le véhicule de police et la voiture observée, le policier « observe l'intérieur du véhicule intercepté pour une recherche immédiate d'informations afin de réagir en conséquence...(et) donne ordre au conducteur de couper le contact » (fiche FT 28, p. 16) ; qu'une telle méconnaissance des prescriptions constitutive d'une improvisation fautive est entrée dans la commission des faits reprochés ; que ces circonstances constituent, en elles-mêmes, une faute d'imprudence, en ce qu'elles n'obéissent pas aux recommandations générales expresses de la fiche technique FT 28 précité, éditée par l'administration de la police nationale ; qu'en deuxième lieu, le gardien de la paix M. X... a, dans les circonstances susvisées, immédiatement fait usage du tonfa, arme de sixième catégorie, sans que soit préalablement apparue une quelconque nécessité indispensable à la mise en oeuvre de la contrainte, a fortiori lorsqu'elle entraîne usage immédiat de la force physique à rencontre d'un particulier, la poursuite antérieure effectuée à l'aide du véhicule de police n'étant pas de nature, à elle seule, à la caractériser ; que la dangerosité d'une telle arme est suffisamment soulignée par les documents que diffuse la police nationale, qui insistent sur sa non-utilisation impérative, sauf absolue nécessité, en direction des parties vitales du corps humain, dont la tête, au point que ladite utilisation implique non seulement une formation d'une vingtaine d'heures et une évaluation de quatre heures mais encore une habilitation préalable, non discutée pour le gardien M. X..., pouvant être suspendue ou retirée à tout moment ; qu'au demeurant, la dangerosité d'une telle arme est encore caractérisée par le fait que l'administration policière elle-même recommande, lors de l'entraînement, d'utiliser un « bâton mousse, matériel susceptible de limiter le nombre de blessures en service lors de ces stages » (cote D 120/1) ; qu'à la lecture des fiches de techniques d'intervention (cote D 146/2), il apparaît logiquement que le tonfa « est une arme de défense et de dissuasion », que son « éventuelle utilisation comme matraque est inadaptée du fait de sa forme et est de surcroît interdite » ; qu'il « doit être utilisé comme un moyen de défense, conformément à sa doctrine d'emploi, cette arme permettant de parer les attaques de coups de poing ou de pied, voire d'armes blanches ou contondantes », selon les instructions susmentionnées et l'avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité, consécutif à la saisine n° 2006-74 ; que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce puisque M. X... a, à rencontre de M. Y... qui ne présentait aucune évidente dangerosité au temps de l'interpellation, aussitôt utilisé une arme dangereuse sans passer par la simple injonction de sortir susceptible d'assurer la réalisation de la contrainte recherchée, ni utiliser d'autres techniques telles qu'une simple clé ou d'autres instruments efficaces mais inoffensifs tels que les menottes ; qu'en effet, il ressort des déclarations de M. B..., moniteur dans un centre de formation de la police nationale, que pour extraire en priorité et rapidement le conducteur d'un véhicule, une autre technique appelée « clef de coude en extension » aurait pu être privilégiée, étant rappelé que, comme le souligne ce moniteur, « le maître-mot est celui de la proportion par rapport au danger qui se présente, les techniques étant, en effet, variables selon les réactions de l'individu face aux forces de l'ordre » ; qu'en outre, les prescriptions policières (fiche FT 28 précitée, p. 35 et s.) relatives à l'exécution d'une interpellation recommandent aux policiers, après avoir « figé la situation », de préparer les menottes à cette fin ; que, sous ce regard, constitue une faute d'imprudence, pour un policier, le fait d'user ainsi, a fortiori à l'aide d'une arme, d'une contrainte physique sur une personne sans respect des conditions de nécessité et de proportionnalité, principes constitutionnels et conventionnels, malgré le rappel opéré par l'article 9 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; qu'en troisième lieu, en toute hypothèse, dans l'utilisation même du tonfa, le policier doit, aux termes des recommandations issues de la fiche FT 28 précitée, veiller « à ne pas rentrer une main ou la tête dans l'habitacle du véhicule pour éviter une saisie ou une blessure » (3-2,4°) ; que contrairement aux dires de M. X... dans son mémoire, qui paraît d'ailleurs omettre l'application des conditions de nécessité et de proportionnalité, un simple regard sur les schémas de sorties de véhicules par lui désignés au paragraphe 20 du document intitulé «formation du formateur » montre que le policier intervenant n'introduit nullement son bras dans le véhicule pour interpeller un récalcitrant ; qu'ainsi, à supposer, contre la vraisemblance objective, son intervention légalement fondée, constitue une faute le fait pour un gardien de la paix d'agir, comme M. X... affirme l'avoir fait, dans des conditions, contraires aux prescriptions administratives, de nature à provoquer des lésions sur la personne interpellée ; que l'ensemble des circonstances susvisées caractérise, à l'encontre de M. X..., une faute d'imprudence directement à l'origine du dommage corporel constaté sur la personne de M. Y..., alors qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, au sens de l'article 121-3, du code pénal ; que, contrairement aux dires du mis en examen dans son mémoire, la poursuite de la personne interpellée pour rébellion n'est, à raison du jeu de la présomption de la légalité attachée aux actes de l'autorité publique, nullement exclusive de la poursuite pénale du policier interpellateur, ni d'une suite disciplinaire dont l'absence en l'espèce, si elle peut surprendre, ne saurait être significative ; que cependant, n'est pas caractérisée l'obligation particulière de sécurité prévue à l'article 222-20 du code pénal, alors que l'interprétation stricte de la loi pénale implique, pour une telle caractérisation, que soient relevés non seulement l'objet de l'obligation en cause, la sécurité ou la prudence qui ne suffit pas à cet effet, mais encore une prévision spécifique et particulière à l'endroit de la personne poursuivie ; qu'à cet égard, les dispositions des articles 9 du code de déontologie précité et 114-3 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, applicable au temps des faits reprochés, ne font, par l'évocation de la nécessité et la proportionnalité dans l'utilisation de la contrainte, que rappeler les exigences générales du droit positif, sans déterminer une obligation particulière précise renvoyant à un comportement bien défini au sens du droit positif alors, notamment, que ces deux principes de nécessité et de proportionnalité sont applicables à toute personne usant de la contrainte, dont le particulier agissant en application des articles 73 du code de

procédure

pénale ou 122-5 du code pénal ; qu'en cet état, les faits reprochés à M. X... ne peuvent, malgré la gravité du dommage corporel subi, que recevoir la qualification de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, contravention prévue et réprimée par l'article R. 625 du code pénal ; que dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire qu'ont été réunies à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant son renvoi devant le tribunal de police compétent afin d'y être jugé conformément à la loi pour avoir : « - à Lyon, le 13 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, causé à M. Y..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en l'espèce quarante-trois jours ; « - faits prévus et réprimés par l'article R. 625-2 du code pénal (…) » ; "1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le dossier de l'information faisait ressortir que M. Y... avait insulté les fonctionnaires de police qui lui avaient demandé de circuler ; qu'il avait ensuite pris la fuite en commettant de multiples infractions au code de la route, brûlant plusieurs feux, roulant à contresens de la circulation et slalomant entre les véhicules, à une vitesse élevée, entre 90 et 100 km/h, avant de s'arrêter sur un trottoir ; qu'il se trouvait alors dans un état d'excitation extrême ; qu'en estimant cependant que M. Y... n'aurait présenté « aucune évidente dangerosité », la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, M. X... faisait notamment valoir que le recours au bâton « tonfa » dans les circonstances de l'espèce correspondait précisément à une situation prévue à l'article 20 du manuel de formation du formateur au maniement du bâton « tonfa », de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; qu'en affirmant cependant que M. X... aurait commis des fautes d'imprudence, sans s'expliquer sur ce qui précède, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, qui, sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées, le renvoie devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires, ne tranche `à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R625-2
  • 9
  • 222-20
  • 73
  • R625
  • 20
  • 574
  • 567-1-1
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