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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 16 février 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Vincent Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable que la campagne menée par M. Y... s'inscrit dans le contexte d'un combat destiné à moraliser un certain nombre de pratiques considérées comme déviantes mises en place par les dirigeants de la conférence du stage ; que les écrits litigieux se situent bien dans cette recherche par le syndicat des avocats libres et par son principal animateur d'un certain nombre de principes destinés à stopper les dérives financières inventoriées s'étant développées sur un plan médiatique mais aussi dans le cadre d'une instruction ouverte pour abus de confiance ; que les demandeurs, dans ce contexte, n'ont pas outrepassé les limites d'une action syndicale musclée car s'attaquant à un « establishment » bien en place et à des pratiques abusives ; que, pour fustiger ces pratiques surannées, les prévenus ont pu se référer à une analyse orientée des éléments recueillis lors de l'instruction préparatoire ; qu'il ne saurait être reproché à un syndicat légitimement investi de la défense des intérêts moraux et patrimoniaux d'une profession relativement hermétique de stigmatiser des dysfonctionnements avérés ; que l'enquête menée apparaît donc sérieuse tandis que le ton employé s'inscrit bien dans un contexte de liberté syndicale ; que dans cet affrontement ouvert et transparent, M. Y... n'a pas manifesté une animosité personnelle mais choisi de mener un combat au nom de la défense visée plus haut ; que tout au long de l'affrontement ayant opposé le syndicat et le requérant, les instances ordinales ont été concernées lors de multiples échanges de correspondance ; que les premiers juges ne pouvaient tirer d'une analyse poussée reposant sur des manquements avérés la démonstration d'une animosité personnelle et d'une volonté persistante de blesser la personne dénoncée ; que le choix de termes imagés et évocateurs ne suffit pas à caractériser cette animosité ; que le bénéfice de la bonne foi doit être retenu, la « campagne » menée depuis plusieurs années par M. Y... au nom du syndicat Cosal ne dépassant pas le caractère généralement admis dans la mesure où, dans un tel contexte polémique mettant en cause plusieurs personnalités du barreau, les jugements de valeur émis à l'encontre de M. X..., aussi désagréables puissent-ils apparaître aux yeux de l'intéressé, s'inscrivent dans les limites autorisées de la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la connotation satirique pouvant également être retenue ; "1°) alors que les expressions malveillantes systématiquement proférées à l'encontre d'une personne physique pour caractériser les imputations diffamatoires dépassent le cadre acceptable de la polémique syndicale pour caractériser l'animosité personnelle de leur auteur ; qu'au cas d'espèce, les propos poursuivis, loin de demeurer cantonnés dans les limites d'une polémique syndicale relative à l'utilisation du budget alloué par l'ordre des avocats à la conférence du stage, constituaient des attaques personnelles dirigées contre M. X... et s'inscrivaient dans un contexte de harcèlement continu de ce dernier, auquel M. Y... avait consacré en trois ans plus de 120 articles souvent dépourvus de lien avec son ancienne fonction de secrétaire de la conférence ; qu'en admettant M. Y... au bénéfice de la bonne foi, sans s'expliquer sur le contexte de harcèlement permanent dans lequel s'inscrivaient les propos poursuivis, lequel caractérisait l'animosité personnelle de M. Y... à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la légitimité du but poursuivi par l'auteur d'un propos ne dispense pas cet auteur de son obligation de prudence et de mesure dans l'expression ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque ce propos impute à une personne déterminée et dénommée une infraction pénale ; qu'au cas d'espèce, le seul combat syndical, s'il pouvait certes rendre légitime un débat sur l'utilisation des fonds alloués par l'ordre des avocats à la conférence du stage, ne pouvait en revanche justifier que soit imputée à M. X... la commission de délits ; qu'en retenant que les propos de M. Y... s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique syndicale acceptable, quand ils présentaient, avec une insistance et une légèreté toutes particulières – s'agissant au surplus d'avocats –M. X... comme coupable d'abus de confiance au profit, selon les propres constatations de la cour, d'une « analyse orientée des éléments recueillis lors de l'instruction préparatoire », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en retenant, pour admettre M. Y... au bénéficie de la bonne foi, que celui-ci avait pu proférer les propos poursuivis dès lors qu'il s'attaquait à un «establishment», à des «pratiques abusives» et à des «dysfonctionnements avérés» d'une «profession relativement hermétique », quand la plainte déposée par M. Y... au sujet des faits litigieux s'était soldée par un non-lieu définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a cité devant le tribunal correctionnel M. Y..., directeur de publication du site Cosal, site du syndicat des avocats libres dont il est l'un des dirigeants, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 en raison de la publication, les 4 et 10 juin 2008, de deux articles contenant, le premier, les passages suivants : "Notre confrère M. X..., la vedette de la prestigieuse conférence du stage du barreau de Paris, nous assignait en diffamation pour avoir révélé comment lui et ses petits camarades avaient détourné à l'ordre des avocats un véritable pactole. Achats de vêtements, dépenses dans des Relais et Châteaux en Patagonie et à Ibiza, soirées de rêve dans des restaurants étoilés et même dans une boîte de strip-tease. En revanche, que l'on se le tienne définitivement pour dit, le fait de détourner de l'argent au détriment de ses confrères au moyen d'une carte de crédit confiée par l'ordre des avocats, ne constitue nullement une entorse à nos principes essentiels. Mais c'est promis, nous ne recommencerons pas. Car qu'on se le tienne définitivement pour dit, ce qui est scandaleux ce n'est pas d'avoir détourné de l'argent, c'est que "l'évocation d'un détournement de fonds est directement rattachable à une infraction pénale, telle que l'abus de confiance. Un abus de confiance ? L'ennui c'est que c'est précisément ce chef d'infraction qui fonde à présent la plainte avec constitution de partie civile que le Cosal n'a pas manqué de déposer, suite à l'assignation en diffamation délivrée par M. X.... Bah M. X... et ses amis qui n'ont rien remboursé (o u presque), des sommes détournées au préjudice de leurs confères (un maigre remboursement de 1 500 euros chacun et, pour certains, rien du tout) pourront toujours méditer sur la condition humaine" ; et le second, le passage suivant : "Et M. X..., que plus personne ne surnomme que ADS, après ses forfaits au préjudice de l'ordre des avocats, vient de commettre un ouvrage sur André Malraux" ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel ; Attendu qu'après avoir retenu le caractère diffamatoire de l'accusation portée contre M. X... d'avoir, en sa qualité de trésorier de la conférence du stage, détourné les fonds gérés par l'ordre des avocats, l'arrêt, pour infirmer le jugement et admettre le prévenu au bénéfice de la bonne foi, énonce que la campagne menée par M. Y... s'inscrit dans le contexte d'un combat destiné à moraliser un certain nombre de pratiques considérées comme déviantes mises en place par les dirigeants de la conférence du stage ; que les juges ajoutent que l'enquête menée apparaît sérieuse, tandis que le ton employé s'inscrit dans un contexte de liberté syndicale et que M. Y... n'a pas manifesté une animosité particulière ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir l'absence d'animosité personnelle sans rechercher s'il avait été satisfait à l'exigence particulière de prudence dans l'expression, requise par la nécessité de faire respecter le principe de la présomption d'innocence, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 février 2010, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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