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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Eric X..., partie civile, - Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Dominique Y..., des chefs de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, et violation du secret professionnel, et contre MM. Jacques Z..., Olivier A..., Edouard B..., Patrick C..., Charles D... dit V..., et Etienne E..., du chef de recel de ces délits, a prononcé la nullité des poursuites ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6-1, 11 et 593 du code de

procédure

pénale, dénaturation d'une décision de justice, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé la

procédure

au visa de l'article 6-1 du code de

procédure

pénale à partir du réquisitoire introductif du 12 juillet 2004 ; " aux motifs que la concomitance de la violation du secret de l'enquête et de l'instruction avec la

procédure

criminelle intéressant M. X... gelait la mise en mouvement de l'action publique qui ne pouvait être exercée qu'après constatation du caractère illégal de l'acte accompli par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; que la chambre de l'instruction de Nîmes saisie notamment par M. X... dans un arrêt aujourd'hui définitif du 1er décembre 2004 a jugé que l'atteinte portée aux intérêts des requérants et notamment à la présomption d'innocence par la violation du secret professionnel, du secret de l'instruction et du secret de l'enquête concomitante à un acte de la

procédure

n'était pas établie de sorte qu'aucune nullité ne peut être encourue de ce chef ; que la chambre de l'instruction a également relevé que la diffusion ultérieure sur deux chaînes de télévision du film réalisé dans les conditions précitées ainsi que la parution de nombreux articles précis et circonstanciés dans la presse écrite, qui sont susceptibles d'être constitutifs d'une violation du secret de l'instruction et sont de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence en ce qu'ils ont présenté les personnes concernées comme coupables avant d'être jugées ne peuvent entraîner la nullité d'actes de l'instruction dès lors que les irrégularités sont extérieures à l'instruction mais peuvent seulement ouvrir droit pour ceux qui s'en prétendent victimes au recours prévu par l'article 9-1 du code civil ; que la décision rendue par la chambre de l'instruction conditionnait la suite à donner à la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; qu'elle constituait une étape préalable et indispensable ; qu'en ne retenant pas le caractère illégal de l'acte accompli cette décision empêchait la poursuite de la

procédure

engagée par M. X... ; qu'elle constituait un obstacle à la mise en mouvement de l'action publique et que l'entière

procédure

… est affectée par cet obstacle qui entraîne la nullité de la

procédure

à partir du réquisitoire introductif et non de la constitution de partie civile comme l'ont indiqué les premiers juges et reçues irrecevables les demandes de M. X... ; " 1°) alors que l'article 6-1 du code de

procédure

pénale n'est applicable que si le crime ou le délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une « disposition de

procédure

pénale », que la violation du secret de l'instruction par une des personnes qui y est tenue dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal n'implique pas la violation d'une disposition de

procédure

pénale, la violation du secret de l'instruction étant extérieure à la

procédure

et que, dès lors, l'article 6-1 ne pouvait recevoir application en l'espèce ni servir de base à l'annulation de la

procédure

; " 2°) alors que l'article 6-1 du code de

procédure

pénale subordonne l'exercice de l'action publique à la constatation par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie du caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; qu'en l'espèce, le caractère illégal du reportage effectué par un journaliste durant l'enquête et notamment la garde à vue a été expressément constaté par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 1er décembre 2004, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel au prix d'une dénaturation de cette décision et que, par conséquent, l'action publique pouvait être valablement exercée et la

procédure

diligentée était parfaitement régulière " ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 6-1, 11, 56, 179, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par ce texte, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., mis en examen pour vol précédé, accompagné et suivi de violences ayant entraîné la mort, a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef notamment de violation du secret de l'enquête, en exposant qu'il avait été filmé et interviewé par un journaliste pendant sa garde à vue à la gendarmerie ; qu'une information a été ouverte, au terme de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel M. Y..., commandant la section de recherches de la gendarmerie d'Alès, M. A..., journaliste, auteur du reportage incriminé, diffusé sur la chaîne de télévision TF1, MM. C... et E..., respectivement président et vice-président de la société TF1, ainsi que MM. B..., Z... et D... dit V..., responsables de la société de production, le premier des chefs de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, et violation du secret professionnel, les derniers du chef de recel de ces délits ; Attendu que les juges du premier degré ont annulé l'ensemble de la

procédure

, au visa de l'article 6-1 du code de

procédure

pénale, au motif que l'action publique ne pouvait être mise en mouvement tant par M. X... que par le ministère public, en l'état d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant constaté la légalité des actes accomplis dans la poursuite criminelle ; que la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que la violation du secret de l'enquête et de l'instruction par une personne concourant à la

procédure

, et la violation du secret professionnel, forment un tout indissociable ; que la violation du secret de l'enquête et de l'instruction, indépendamment des sanctions pénales encourues, est susceptible d'entraîner la nullité de tout ou partie de la

procédure

lorsque cette violation est non pas postérieure, mais concomitante à l'accomplissement de l'acte de

procédure

, et fait grief ; qu'en l'espèce, cette concomitance de la violation du secret de l'enquête et de l'instruction avec la

procédure

criminelle intéressant M. X... gelait la mise en mouvement de l'action publique, qui ne pouvait être exercée qu'après constatation du caractère illégal de l'acte accompli par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; Que les juges ajoutent que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 1er décembre 2004, a jugé que l'atteinte portée aux intérêts des requérants, et notamment à la présomption d'innocence, par la violation du secret professionnel, du secret de l'instruction et du secret de l'enquête, concomitante à un acte de la

procédure

, n'était pas établie, de sorte qu'aucune nullité ne pouvait être encourue de ce chef ; que la cour en conclut que cette décision constitue un obstacle à la mise en mouvement de l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la violation du secret de l'enquête et de l'instruction, et du secret professionnel, par l'une des personnes qui y est tenue, sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, n'implique pas la violation d'une disposition de

procédure

pénale, au sens de l'article 6-1 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6-1
  • 9-1
  • 567-1-1
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