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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 janvier 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Patrick Y...du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à la l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue la diffamation, de l'injure – caractérisée par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait »- et, de l'expression d'une opinion d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant les attaques personnelles ; que l'expression « nettoyeur de la Côte d'Azur » ne recouvre aucun fait précis de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire ainsi que d'une éventuelle offre de preuve, qu'il s'agit d'une expression outrageante pour laquelle la juridiction répressive ne dispose pas de la faculté de requalifier, c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé de ce chef de prévention M. Y...; que l'expression « Z...aurait demandé à X...et A... de faire disparaître une arme, les deux ne s'en sont pas occupés » est parfaitement claire et signifie, contrairement à l'interprétation erronée de M. X..., que ce dernier ne s'est pas occupé de cette arme, dès lors, à juste titre, le tribunal est entré en voie de relaxe à ce titre ; quant à l'expression « A... et X...prennent l'argent mais ne font pas le boulot » elle laisse effectivement entendre que la partie civile est un receleur, ce qui est constitutif d'une diffamation, l'infraction est donc constituée ; que les imputations diffamatoires sont réputées de droit, faites avec intention de nuire, lesquelles peuvent être justifiées lorsque leur auteur a établi sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que le but poursuivi était légitime s'agissant d'un documentaire relatif à une affaire criminelle, que l'enquête était sérieuse plusieurs protagonistes du procès ayant été interrogés et l'émission utilisant des images d'archives ainsi que la presse écrite diffusée à l'époque de l'information et du procès d'assises ; que les propos utilisés étaient modérés et dénués de toute animosité personnelle à l'égard de M. X...; qu'en conséquence, M. Y...peut légitimement invoquer la bonne foi ; qu'il s'en suit, qu'à bon droit, les premiers juges sont entrés en voie de relaxe de M. Y...; " ‘ 1) alors qu'en se bornant à analyser trois des quatre expressions dénoncées par la plainte sans apprécier le caractère diffamatoire de l'expression « Ils n'ont rempli aucun des quatre points qui leur avaient été demandés dès lors qu'ils ont récupéré l'argent. En fait ils ont escroqué M. Z...», et en omettant ainsi de se prononcer sur une demande de la partie civile, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs ; 2) alors qu'en se bornant à analyser la première partie de l'expression « Z...aurait demandé à X...et A... de faire disparaître une arme, la fameuse 22 long rifle. Les deux ne s'en sont pas occupés. Alors cette arme, qu'est-ce qu'elle est devenue ? » dénoncée par la plainte, sans l'apprécier dans sa globalité et sans rechercher notamment si l'interrogation sur ce qu'il avait pu advenir de l'arme n'était pas de nature à insinuer que M. X...en avait été le détenteur, la cour d'appel a encore transgressé les limites du litige ; " 3) alors que la juridiction répressive peut accorder à la partie civile, en application des règles du droit civil, la réparation de tous les dommages résultant pour elle des faits qui ont fondé la poursuite en restituant à ceux-ci leur qualification véritable ; que, contrairement à ce qu'elle a retenu, la cour d'appel avait le pouvoir et même le devoir de requalifier les expressions visées par la poursuite et d'en tirer les conséquences au point de vue des intérêts civils ; qu'en déboutant M. X...sans rechercher si l'emploi de l'expression « nettoyeur de la Côte d'Azur », qu'elle qualifie d'outrageante, constitutif d'une faute, ne lui avait pas causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a prononcé sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas les faits de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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