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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, et des articles 537, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse ; qu'il a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à une peine d'amende ; qu'il a relevé appel de cette décision ; qu'il a soutenu devant les juges du fond que le procès-verbal de constat était dénué de force probante, dès lors qu'il n'indiquait pas que le cinémomètre utilisé pour le contrôle était conforme à un type homologué ; Attendu que, pour écarter cette exception, et confirmer le jugement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que l'indication dans le procès-verbal, de la marque et du numéro de l'appareil cinémomètre suffit pour permettre son identification, et pour établir son homologation et sa vérification périodique qui résultent des mentions figurant dans ce document, et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire des énonciations dudit procès-verbal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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