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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lyamine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, alinéa 2, et 171 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été mis en examen le 16 juillet 2010 des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, détention et transport sans autorisation d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories, refus d'obtempérer, défaut de maîtrise, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation ; que pour ces faits il a été placé en détention provisoire ; que soutenant que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le titre de détention, qui ne faisaient référence ni aux faits qui lui étaient reprochés ni à leur qualification juridique et ne visaient pas les textes légaux, portaient atteinte au principe du contradictoire et lui faisaient grief, il a sollicité leur annulation ; Attendu que, pour écarter les prétentions du mis en examen, et confirmer l'ordonnance querellée, la chambre de l'instruction retient que, régulièrement assisté de son avocat, l'intéressé a eu, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de placement en détention et du mandat de dépôt critiqués, connaissance des faits et de leur qualification juridique lors de la notification de sa mise en examen ; qu'à la suite de sa comparution devant le juge d'instruction, il a fait l'objet, devant le juge des libertés et de la détention, d'un débat contradictoire régulièrement tenu en application de l'article 145 du code de

procédure

pénale dont il a signé le procès-verbal qui reprenait les faits et leur qualification juridique ; qu'en conséquence, l'absence des mentions en cause dans les pièces de justice visées procédait d'une omission purement matérielle qui n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ; Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Attendu que M. X..., fait encore valoir que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne fait pas référence à son cas particulier est entaché d'un défaut de

motivation

; Attendu que, s'il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci mentionne dans ses motifs l'état civil d'une personne mise en examen dans la même affaire que l'intéressé, il n'est pas contesté que la décision cite bien M. X... en qualité d'appelant, et que la chambre de l'instruction a justifié la détention provisoire de l'intéressé par référence à des éléments qui lui étaient propres ; qu'il en résulte que l'arrêt s'applique bien à la personne incarcérée, et que la mention erronée relative à son état civil ne résulte que d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 710 du code de

procédure

pénale, et que, dès lors que cette erreur est susceptible d'être réparée par les juges d'appel, elle ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145
  • 710
  • 567-1-1
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