Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° E 10-83.902 F-D N° 6996 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2010 et présenté par : - M. Patrick X..., - La société NCR, civilement responsable, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 18 mai 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier, du chef de soustraction à l'obligation de négociation triennale dans l'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que l'examen des textes visés permet de dire que l'obligation faite à l'employeur, dans les entreprises et groupes d'entreprises de trois cent salariés et plus, d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les matières énumérées aux articles L. 320-2 devenu L. 2242-15 et L. 2242-16 et L. 132-27 alinéa 2, devenu L. 2242-19 du code du travail est dépourvue de sanction pénale ; que la question de savoir si les obligations dont la méconnaissance est reprochée à l'employeur sont réprimées, relève de l'office du juge judiciaire ; Que la question soulevée par les requérants de la conformité de ces textes au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne présente donc pas un caractère sérieux ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- 567-1-1