Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Etendue - Pluralité de défendeurs - Litige indivisible - Déchéance à l'égard de tous

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2009 ayant rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) du 5 décembre 2008, par laquelle cette dernière a apposé le visa n° 08-272 sur le document mis à la disposition du public par la société Carrefour Property Development à l'occasion de l'émission et de l'admission sur le marché Euronext Paris de 483 768 702 actions dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2010, n'a pas été signifié au président de l'AMF, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de l'AMF ; Et attendu que, la matière étant indivisible, cette déchéance doit être étendue au pourvoi en tant qu'il est formé contre les sociétés Carrefour, CFRP 13, CRFP 16, Carrefour Property Development et contre M. Y... ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle