Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703 de l'ancien code de
procédure
civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 23 mai 2008), rendu en dernier ressort, que la Banque populaire du Sud a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme X... ; que celle-ci a formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de suspension des poursuites en exposant qu'elle avait déposé auprès d'une commission de surendettement une demande de traitement de sa situation ; que le jugement a rejeté le dire tendant à la remise de l'adjudication et ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ; Attendu qu'en rejetant la demande de remise de l'adjudication et en ordonnant la vente de l'immeuble, le tribunal n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui sont les siens ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
Articles cités
- 703
- 700