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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 16 mars 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, 459 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de

procédure

que M. X..., poursuivi pour excès de vitesse, n'a pas comparu devant la juridiction mais a adressé au président une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu qu'il avait sollicité en vain auprès de l'officier du ministère public la délivrance de la copie des pièces du dossier et qu'ainsi les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans les conclusions adressées par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de La Rochelle en date du 16 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saintes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de La Rochelle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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