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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nabila X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 9 juin 2010, qui, après relaxe de M. Djamal Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 227-3 du code pénal ; Attendu que M. Y... a été poursuivi, par voie de citation directe de la partie civile en date du 9 mai 2008, pour s'être abstenu durant les mois de décembre 2007 et de février 2008, d'acquitter le montant intégral de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Mme X... par jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre en date du 9 octobre 2007 ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt énonce que la citation délivrée par la partie civile vise un défaut de paiement de pension alimentaire pour les mois de décembre 2007 et février 2008, soit deux mois seulement et non davantage ; que les juges en déduisent que ces faits n'entrent pas dans les prévisions de l'article 227-3 du code pénal qui n'incrimine que le non-paiement d'une obligation alimentaire pendant plus de deux mois ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le délit d'abandon de famille exige que le débiteur soit demeuré plus de deux mois consécutifs sans acquitter la totalité de la pension alimentaire, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 227-3
  • 567-1-1
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