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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Parkev X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et des articles 6 § 1 , 5 § 1 c , 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se prévaut d'une prétendue nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire en raison d'une insuffisance de motifs au regard des exigences des articles 137-3 et 144 du code de

procédure

pénale, est inopérant, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction étant susceptibles de compléter ou de se substituer à ceux de l'ordonnance ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63, 803-2, 803-3, 201, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et des articles 6 § 1 , 5 § 1 c , 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que le moyen, qui excipe, sous couvert d'une prétendue violation de l'article 5 § 1 c et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une irrégularité de la

procédure

de garde à vue qui ne serait susceptible d'entraîner que la nullité des procès-verbaux d'audition, est inopérant, dès lors que le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions étrangères à l'unique objet de cet appel ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 C et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l'arrêt par lesquels les juges ont retenu qu'il existe à l'encontre du demandeur des indices de son implication dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction énonce qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne seraient pas de nature à l'empêcher de disparaître pour échapper à ses responsabilités, d'entrer en contact avec des coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux alors que les investigations doivent être poursuivies, et que le risque de représailles sur d'autres protagonistes de l'affaire ou des témoins n'est pas exclu étant relevé qu'il a été plusieurs fois condamné pour des faits de vol et à trois reprises pour usage illicite de stupéfiants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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