Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samson X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, de violences volontaires en réunion suivies d'une incapacité de travail supérieure à huit jours et violences volontaires en réunion suivies d'une incapacité de travail inférieure à huit jours, a dit n'y avoir lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la
procédure
; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1 et 66 de la Constitution, 63.1 et suivants, 206, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, ayant sursis à statuer dans l'attente de la position du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la garde à vue posée par le requérant en matière de garde à vue, a néanmoins rejeté sa requête en nullité portant également sur la garde à vue ; "alors qu'excède ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui, pour un même objet, sursoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur une question prioritaire de constitutionnalité et qui, dans le même mouvement, valide la
procédure
ainsi contestée motif pris de sa compatibilité prétendue avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme"; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'étendue et aux modalités d'exercice des droits de la défense au cours de la garde à vue, la chambre de l'instruction, ayant constaté que la Cour de cassation était déjà saisie de cette question, a sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel ; Attendu qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire, prononcer sur la requête en nullité de la garde à vue et des actes subséquents fondée sur la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exercice des droits de la défense ; D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 13 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 593
- 567-1-1