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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. le Procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 17 mars 2010, qui, après annulation d'actes de

procédure

, a relaxé M. David X... des chefs de conduite sans permis, refus d'obtempérer aggravé, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance, toutes infractions commises en récidive, ainsi que de défaut de maîtrise ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été placé en garde à vue le 21 novembre 2009 à compter de 21 heures 15, à la suite d'un accident de la circulation routière constaté le même jour ; qu'il a été mis fin à cette mesure le 22 novembre 2009 à 11 heures 50 ; que l'intéressé a été à nouveau placé en garde à vue le 26 novembre 2009 à 8 heures 45 puis traduit devant la juridiction correctionnelle suivant la

procédure

de comparution immédiate ; qu'il a excipé de la nullité de la

procédure

suivie, faute d'information du procureur de la République de la première mesure de garde à vue prise à son encontre ; En cet état ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 385 et 802 du code de

procédure

pénale: Vu les articles 174 et 802 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la

procédure

, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; Attendu qu'après avoir retenu que le placement en garde à vue de M. X... était irrégulier dès lors que le procureur de la République n'en avait pas été avisé dès le début, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la

procédure

d'enquête et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité des procès-verbaux de constatations, d'investigations, d'auditions de témoins et de victimes n'était pas en cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 53, 385 et 802 du code de

procédure

pénale : Vu les articles 593 et 53, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que selon le second de ces textes, à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ; Attendu que, pour annuler le procès-verbal de perquisition et le second procès-verbal de garde à vue, l'arrêt retient que la première garde à vue ayant été annulée, les gendarmes qui ont procédé à l'enquête ne se trouvaient plus dans le cas d'un délit flagrant puisque les faits s'étaient déroulés cinq jours avant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater l'interruption de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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