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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, contre le jugement n° 119 de ladite juridiction, en date du 14 avril 2010, qui a annulé la citation et renvoyé Mme Romila Y..., épouse Z... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 18 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et 13 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de qualité du fabricant, lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme Z... a été poursuivie en tant que redevable pécuniaire de l'amende encourue pour un excès de vitesse constaté à l'aide d'un cinémomètre de type Mesta 210C utilisé en poste fixe ; Attendu que, pour déclarer la citation nulle et relaxer la prévenue, le jugement relève que le procès-verbal de la contravention constatée le 6 juillet 2009 mentionne que la dernière vérification du cinémomètre, dont la société Sagem est le constructeur, a été effectuée le 5 février 2009 par l'organisme Sagem Défense Sécurité ; que le juge énonce qu'il résulte de l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 pris en application du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 que les travaux d'évaluation de la conformité des instruments de mesure doivent être effectués par des organismes indépendants de celui qui le fabrique ; que la juridiction de proximité en déduit que la société Sagem Défense Sécurité ne peut pas être le contrôleur des instruments de marque Sagem constructeur, la notion d'indépendance faisant défaut ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la vérification à laquelle le cinémomètre avait été soumis n'était pas une vérification primitive au sens du décret précité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, en date du 14 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 18
  • 593
  • 37
  • 567-1-1
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