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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vivian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles sur la mineure Hawa Y..., l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à des dommages-intérêts au titre des intérêts civils ; "aux motifs que M. X... a tenté d'expliquer sa mise en cause, par la jeune Hawa Y..., par une mauvaise interprétation par celle-ci de ses agissements lorsqu'il était dans l'eau et qu'il jouait au jeu du requin, consistant à s'attraper, à se toucher et se faire tomber ; que s'il nie l'avoir touchée au niveau du sexe, il a reconnu, dans son audition devant les gendarmes, qu'il avait une attirance pour cette jeune fille athlétique qui paraissait 4 ou 5 ans de plus que son âge, que c'est pour cela qu'il avait eu une érection quand ils étaient dans l'eau, qu'il s'est d'abord éloigné d'elle, puis est monté sur son dos alors qu'il était toujours en érection ; que M. X... a donc reconnu être monté sur le dos d'une adolescente âgée de 11-12 ans alors qu'il était en érection ; qu'il est établi que le prévenu a profité de la baignade en mer avec la jeune Hawa pour frotter son sexe sur son dos ; "alors que l'absence totale de consentement de la victime est un élément constitutif de l'agression sexuelle qui doit, pour constituer le délit incriminé par le texte susdit, être accompagné de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la culpabilité de M. X..., que le prévenu a reconnu être monté sur le dos d'une adolescente âgée de 11-12 ans alors qu'il était en érection, sans caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise accompagnant l'attouchement incriminé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 388, 428 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles sur Melle Z..., l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à des dommages-intérêts au titre des intérêts civils ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu, Melle Z..., à qui M. X..., infirmier, avait fait inhaler un gaz anesthésiant car elle était blessée à la jambe, n'a jamais eu de malaise ; que le docteur A... n'a relevé aucune anomalie relativement au malaise allégué par l'infirmier de sa patiente ; qu'il est donc établi que M. X... a profité de ce que Melle Z... avait inhalé du gaz anesthésiant pour lui toucher la poitrine, lui pincer les mamelons des seins et frotter son sexe sur une de ses mains ; que la justification qu'il tente de donner sur le pincement des mamelons n'est pas sérieux, dans la mesure où si Melle Z... avait fait un malaise, il pouvait immédiatement alerter le docteur A..., ce qu'il n'a pas fait ; qu'au contraire le docteur A... lorsqu'il est revenu dans la salle où se trouvait Melle Z... a relevé le comportement anormal de M. X... qui contrairement à ses habitudes n'avait pas préparé les instruments médicaux dont il avait besoin et a constaté une fébrilité peu fréquente de ce dernier ; que Melle Z... a maintenu devant la cour ses accusations contre le prévenu qui n'a à aucun moment traité cette dernière de menteuse ; que le prévenu n'a pas contesté avoir demandé aux petits garçons lorsqu'il se rendait professionnellement dans des établissements scolaires de baisser leur pantalon et de se décalotter alors que cet acte relève uniquement d'un acte médical et non du domaine d'action d'un infirmier ; qu'ainsi il existe des preuves suffisantes au dossier pour constater que le prévenu a profité de sa fonction d'infirmier chargé de faire inhaler un gaz anesthésiant à Mlle Z... pour toucher ou palper les parties sexuelles de cette dernière ou pour faire frotter son sexe sur sa main ; que de la sorte la prévention est bien établie à son encontre ; "1°) alors que le juge du fond n'est saisi que des seuls faits déférés par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable d'atteintes sexuelles à l'encontre de Melle Z..., sur des faits relatifs à de jeunes garçons, non visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "2°) alors que le silence du prévenu ne constitue pas un aveu ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour donner crédit aux dires de la victime et déclarer le prévenu coupable d'atteintes sexuelles, qu'il ne l'avait pas traitée de menteuse, quand l'absence de dénégation du prévenu n'établit pas pour autant sa culpabilité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-22
  • 567-1-1
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