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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me RICARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2010, et présenté par : - M. Mohammad Mohammad Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 mars 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts portent-elles atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles imposent, de manière automatique, la publication et l'affichage aux frais du condamné, d'un éventuel jugement de condamnation, sans que le juge ait expressément prononcé une telle peine complémentaire en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ?" Attendu que les dispositions précitées ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel, en date du 10 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 567-1-1
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