Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2010 et présenté par : - M. Daniel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d' emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en ce qu'il impose, de manière automatique et dans tous les cas, la publication et l'affichage aux frais du condamné, d'un jugement de condamnation, sans que le juge puisse tenir compte des circonstances propres à l'espèce et au prévenu pour apprécier la nécessité d'une telle peine, porte-t-il atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" Attendu que les dispositions précitées ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel, en date du 10 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit qu'il n'y a plus lieu de statuer ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1