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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Khalid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 31 mars 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis des violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur son épouse, Mme X..., et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, l'a dit seul responsable du préjudice subi par cette dernière et l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; "aux motifs qu'une femme, qui se retrouve dans une situation telle qu'elle décrit et dans le contexte de honte qui l'habitait, peut ne pas avoir les réflexes qui l'amèneraient à demander du secours ; que le tribunal correctionnel a retenu également l'absence de corrélation entre le certificat médical et les déclarations de l'intéressée ; que, toutefois, Mme X... a expliqué que son époux lui avait pris les cheveux et cogné la tête contre le mur et que les UJM retrouvent un hématome occipital gauche douloureux à la palpation ; qu'elle a dit avoir reçu des coups de pieds dans le bas du dos et les fesses et qu'est relevée une douleur lombaire persistante gauche avec flexion douloureuse ; qu'elle a indiqué être tombée sur le bras droit après qu'il l'ait poussée sur le sol, ce qui correspond aux hématomes de l'épaule du bras droit, avec ensuite impotence fonctionnelle ; que ces éléments sont donc concordants avec les déclarations de la victime ; que, pour toute réponse, M. X... indique contester les faits et ne pas comprendre comment son épouse a pu se retrouver ainsi, sauf à faire une chute ; que, toutefois, une chute ne peut avoir provoqué autant de lésions à des endroits différents du corps ; que dès lors, la cour retiendra le principe de culpabilité de M. X..., qui a volontairement porté des coups à son épouse ; "1/ alors qu'en retenant que Mme X... avait pu ne pas avoir les réflexes qui l'amèneraient à demander du secours lorsqu'elle est restée vingt-quatre heures enfermée dans son appartement, a statué par un motif hypothétique et a privé sa décision de motifs ; "2/ alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le tribunal l'avait relaxé au motif que « les plus graves blessures subies par Mme X... se trouvent au niveau de son bras droit et de son épaule droite alors que dans sa plainte elle n'a évoqué que des violences au niveau du visage de la tête, ainsi que dans le bas du dos et les fesses » et qu' « interrogée sur ce point elle a déclaré s'être blessée en tombant », et, d'autre part, que le tribunal avait à juste titre constaté « que ces blessures ne correspondent pas aux coups que Mme X... a toujours soutenu avoir reçu » ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... avait « indiqué être tombée sur le bras droit après qu'il l'ait poussée sur le sol » sans s'interroger sur l'évolution des déclarations de Mme X... entre sa plainte initiale et ses déclarations postérieures, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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