Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mikel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et infractions à la législation sur les armes et les munitions en relation avec une entreprise terroriste, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 181 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; " aux motifs qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notamment aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai ; que, par ailleurs, la détention est le seule moyen d'assurer la représentation de l'accusé qui est rattaché à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et qu'il vivait en clandestinité lors de son interpellation avec sa compagne ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non-réitération des faits au vu de son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ; que ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; qu'en raison des motifs susindiqués, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillances électronique se révèlent à l'évidence insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête et de prolonger à titre exceptionnel pour six mois la détention provisoire de M. X... ; " 1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou à défaut d'être libérée pendant la
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; qu'excède une durée raisonnable et méconnaît le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la
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, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle période de six mois au delà de celle de cinq ans et huit mois déjà subie, lorsque cette prolongation est motivée par des considérations tenant seulement à l'organisation et au fonctionnement de la justice ; qu'en se fondant sur l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris, juridiction compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur tout le territoire français et sur l'indisponibilité temporaire de l'un de ses présidents pour retenir qu'était justifiée la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois au-delà de celle de cinq ans et huit mois déjà courue, la chambre de l'instruction a méconnu le droit du demandeur d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la
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et ainsi violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'en justifiant comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait dans les mêmes termes dans son arrêt du 15 janvier 2010 la prolongation de la détention à titre exceptionnel par les seules difficultés de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la
procédure
, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il ne pouvait être justifié, au regard des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la durée manifestement déraisonnable de sa détention par des circonstances tenant à la surcharge de la cour d'assises spécialement composée de Paris ; qu'en se bornant, par une
motivation
qui est la reproduction littérale de son précédent arrêt du 15 janvier 2010, à constater l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale sans répondre au moyen tiré de la violation des dispositions conventionnelles précitées, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par décision définitive du 16 janvier 2009, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et infractions à la législation sur les armes et les munitions en relation avec une entreprise terroriste ; que sa détention provisoire a été prolongée une première fois pour une durée de six mois à compter du 22 janvier 2010 ; Attendu que, pour prolonger, pour une nouvelle durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de
procédure
pénale, la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1