Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 mars 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Nicole Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que M. X... a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 20 % et a mis à la charge de Mme Z... 80 % des conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que Mme Z... doit être tenue pour responsable d'une manoeuvre perturbatrice pour avoir entrepris d'effectuer sur la chaussée un demi-tour, hors intersection et à un endroit où sa manoeuvre était en partie cachée pour le motocycliste arrivant sur une voie légèrement en courbe à cet endroit et où la courbe limitait également la visibilité de l'automobiliste ; que sa manoeuvre est d'autant plus gravement perturbatrice qu'il est établi, contrairement à ce qu'a déclaré la prévenue aux enquêteurs et contrairement aux conclusions de M. B..., que l'arrière de son véhicule empiétait perpendiculairement sur la chaussée au moment d'être heurté par la moto ; que ce fait se déduit du point de choc tel que constaté par les enquêteurs, à l'extrémité droite de la chaussée, par rapport au sens de marche de la motocyclette, celle-ci ayant heurté la partie avant de la portière arrière droite du véhicule qui empiétait donc nécessairement de manière non négligeable sur la chaussée, ce qui résulte également du rapport d'expertise de M. C...; qu'il apparaît par ailleurs que M. X... pilotait en agglomération sa moto à une vitesse excessive ; que le fait est attesté, outre par la violence du choc, par les constatations des enquêteurs et notamment par le fait que juste après l'accident, le compteur de la moto était bloqué à 70 km/ h comme les photographies prises par les enquêteurs le montrent ; qu'en outre, les analyses pratiquées par les deux experts, même si elles ne concordent pas exactement, confirment la vitesse excessive du motard, cet élément étant conforté par le fait qu'il a freiné sur une assez longue distance sans pouvoir néanmoins éviter, par la gauche, l'automobile qui empiétait d'environ un mètre sur la partie tout à fait à droite de la chaussée par rapport à son sens de circulation ; que, par ce fait, la victime a indéniablement concouru à la production de son dommage, la manoeuvre perturbatrice à l'origine de l'accident étant elle imputable à l'automobiliste ; qu'il apparaît à la cour que le tribunal correctionnel a fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en retenant que la faute du motocycliste limitait son droit à indemnisation de 20 % ; " aux motifs adoptés que, sur l'appréciation de la faute de Mme Y..., il est patent que M. X... circulait avant l'accident à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération, sa vitesse étant au moins égale à 75 km/ h ; que, néanmoins, une telle vitesse n'apparaît pas comme un élément imprévisible pour Mme Y... lorsque celle-ci entame son demi tour sur la chaussée, son propre gendre indiquant que les gens circulent vite devant chez lui ; que, dans une sortie de commune, en ligne droite, il apparaît en tout état de cause imprudent d'entamer une manoeuvre consistant dans un premier temps à couper la route pour s'engager dans l'entrée d'une propriété, avant d'entamer une marche arrière, manoeuvre au cours de laquelle le véhicule empiète en partie sur la chaussée, et supposant ensuite d'enclencher la marche avant et de redémarrer, le tout sur la voie publique, constituant dès lors un obstacle pour les usagers de la route ; que, dans un tel cas, la prudence commande soit de poursuivre sa route jusqu'à un endroit permettant un demi tour en toute sécurité, soit d'effectuer ce demi tour hors de la chaussée, ce qui au cas d'espèce apparaissait possible, notamment dans l'entrée des habitations ; que la faute d'imprudence est ainsi établie, d'autant que Mme D...a confirmé qu'elle avait entamé la marche arrière lors du choc ; que la vitesse à laquelle arrivait M. X... ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité de Mme Y..., en ce qu'elle n'apparaît nullement comme un élément imprévisible et irrésistible, le témoin confirmant la vitesse à laquelle circulent couramment les véhicules sur ce tronçon de route ; que Mme Y... sera donc déclarée coupable du fait qui lui est reproché ; qu'il convient au plan civil d'apprécier si la vitesse à laquelle circulait M. X..., vitesse manifestement supérieure à la vitesse autorisée sur ce tronçon de route, a concouru à la production de son dommage ; qu'il ne peut être affirmé péremptoirement qu'en cas de respect des limitations en vigueur l'accident ne se serait pas produit ; qu'en effet, la perte de vitesse estimée par l'expert sur un freinage de 19, 90 mètres étant d'un peu plus de 45 km/ h, subsiste une marge d'erreur qui ne permet pas d'envisager d'exclure au plan civil la responsabilité de Mme Y... ; que rien ne permet d'affirmer qu'à 50 km/ h l'accident ne se serait pas produit, ou que la manoeuvre de Mme Y... n'aurait pas provoqué la chute de M. X... dans une manoeuvre d'évitement ; que, par contre, il apparaît qu'en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, M. X... a pour partie concouru à l'importance de son dommage, dans une proportion qui peut être estimée à 20 % ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté qu'il ne pouvait être affirmé qu'en cas de respect des limitations de vitesse en vigueur l'accident ne se serait pas produit ; qu'il s'en déduisait que la manoeuvre perturbatrice du véhicule conduit par Mme Z... avait été la cause exclusive de l'accident ; qu'en limitant néanmoins le droit à indemnisation de M. X..., au motif qu'il avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage en circulant à une vitesse excessive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en retenant, pour limiter le droit à indemnisation de M. X..., que ce conducteur, en circulant à une vitesse excessive sur une motocyclette n'avait pu éviter l'automobile de Mme Z... empiétant sur la chaussée dans sa voie de circulation, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, la manoeuvre perturbatrice, à l'origine de l'accident, étant imputable à l'automobiliste, la cour d'appel violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que la faute du conducteur victime ne peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation que si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; qu'en estimant la vitesse excessive de M. X... constitutive d'une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, cette dernière ne lui ayant pas permis d'éviter par la gauche, l'automobile qui empiétait d'environ un mètre sur la partie tout à fait à droite de la chaussée par rapport à son sens de circulation, sans constater le lien de causalité entre cette faute et le dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'un accident de la circulation est survenu, le 3 juillet 2005, entre le véhicule conduit par Mme Z... et la motocyclette pilotée par M. X... ; que Mme Z... a été poursuivie du chef de blessures involontaires et déclarée coupable de ce délit ; que, sur l'action civile, les juges ont limité à 80 % l'indemnisation de la victime ; que les parties ont interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que M. X... circulait à une vitesse excessive, attestée par la violence du choc, les constatations des enquêteurs et les analyses des experts, ces éléments étant confortés par le fait que, malgré une importante distance de freinage, il n'avait pu éviter le véhicule ; que les juges en concluent que c'est en partie en raison de cette vitesse excessive que la victime a percuté l'arrière du véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels formés par Mme Z..., prévenue, et M. X..., partie civile, sur les seules dispositions civiles, a confirmé les chefs de dispositif du jugement ordonnant une expertise médicale de la partie civile, le sursis à statuer et renvoyant les parties à une audience ultérieure pour la liquidation du préjudice ; " alors qu'aux termes de l'article 509 du code de
procédure
pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, par l'effet des appels interjetés par la prévenue et la partie civile sur les seuls intérêts civils, l'action civile est dévolue en entier à la cour d'appel ; que, dans ses conclusions, M. X... avait sollicité une expertise médicale aux fins de liquider ses préjudices ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ses dispositions civiles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que les juges du second degré se sont bornés à confirmer la décision qui avait ordonné une expertise sans prononcer le renvoi de l'affaire devant le tribunal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... des dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 509
- 618-1
- 567-1-1