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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Abdelhafid X...et de M. Ahmed Y... des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2- ter, 38, 215, 215- bis, 215- ter, 392, 369, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 432- bis, 437, 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé les prévenus des chefs de détention et transport de marchandises réputées importées en contrebande et d'importation non déclarées de marchandises prohibées ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la

procédure

que le 10 juin 2006 à 13H45, les douanes ont contrôlé le véhicule conduit par M. Y..., salarié d'une société de transport Triback de Strasbourg : - que, les douanes ont percé en effet avec un foret une table marocaine, ce qui a permis la découverte de 182 plaques de résine de cannabis, représentant 27, 650 kg ; - que le dirigeant de l'entreprise de transport, agissant entre Tanger et Strasbourg, a fait connaître aux douanes qu'il disposait de 3 tables identiques dans son hangar et a été invité à percer ses tables par la direction régionale, découvrant là aussi la présence de résine de cannabis ; - que cela a permis d'organiser le 14 juin 2006 une livraison surveillée à Nancy, dans la fourgonnette conduite par M. X...; - que les 3 tables contenaient 131 plaquettes de résine de cannabis, soit 14, 410 kg ; que, sur les infractions visées dans la prévention, les deux prévenus déclarent ignorer le contenu des mobiliers transportés par eux, le 1er agissant comme salarié, le second travaillant « au noir » sur commission ; qu'en 1er lieu, en ce qui concerne l'absence d'interprète lors des procès-verbaux de notification des droits et d'audition de M. Y..., que ce dernier a confirmé ne pas avoir demandé l'assistance d'un interprète dans la mesure où il comprenait et lisait parfaitement le français ; que dans ces circonstances, aucune nullité de la

procédure

n'est encourue, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de M. Y... ; qu'en second lieu, les dispositions de l'article 392 du code des douanes prévoient que le possesseur de la marchandise de fraude est présumé responsable de cette dernière ; que cependant M. Y... a fait valoir-et cela n'est pas contesté-qu'il a lui-même réalisé des sondages par foret dans les tables artisanales marocaines qu'il transportait ; qu'il a ainsi lui même procédé à des vérifications avant de transporter ces mobiliers ; que d'autre part, son employeur Triback a collaboré de façon très efficace avec l'administration des douanes, allant même jusqu'à procéder à des sondages dans d'autres tables qu'il avait dans son hangar sur la demande des douanes ; qu'il a permis de la sorte de réaliser une livraison surveillée à Nancy ayant abouti à l'interpellation du second prévenu, M. X..., alors qu'aucune

procédure

n'était entreprise par les douanes à l'encontre de Triback ; qu'en ce qui concerne M. X..., qui effectuait « au noir » des livraisons à Argenteuil contre la perception de commissions, alors qu'il percevait par ailleurs le RMI, il a confirmé l'identité de la personne recevant la livraison des tables, comme des précédentes ; qu'il a spontanément donné les indications utiles aux enquêteurs des douanes, sans que ceux-ci ne mettent en place les mesures efficaces qui auraient permis l'interpellation du destinataire des tables contenant la drogue ; qu'en cet état, s'agissant d'une

procédure

particulièrement lacunaire à bien des égards, il ne ressort pas des éléments recueillis d'une part que les deux prévenus étaient parfaitement au courant de la drogue transportée et du trafic auquel ils participaient ; que, d'autre part, sur les infractions douanières, le comportement adopté par eux, tel qu'il ressort de la

procédure

, leur permet de combattre utilement la présomption de fraude et de responsabilité édictée par les dispositions de l'article 392 du code des douanes ; qu'en effet les deux prévenus ont pris la précaution, en ce qui concerne l'un d'eux, de procéder par lui-même à des vérifications sur le mobilier transporté par une méthode identique à celle utilisée par les douanes et qu'ils ont tous deux collaboré sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été informés du contenu illicite du mobilier transporté ; que dans ces circonstances, et

par ces motifs

qui remplacent ceux développés par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé leur relaxe de l'ensemble des chefs de prévention ; " 1) alors que, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi c'est-à-dire en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite aux motifs inopérants que, s'agissant d'une

procédure

particulièrement lacunaire à bien des égards, il ne ressort pas des éléments recueillis que les prévenus étaient parfaitement au courant de la drogue transportée et du trafic auquel ils participaient et qu'ils ont tous deux collaboré sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été informés du contenu illicite du mobilier transporté, alors que la seule constatation de la détention de la marchandise de fraude suffit à engager la responsabilité du prévenu qui n'établit par sa bonne foi et que les circonstances relevées par l'arrêt n'étaient pas de nature à établir la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 2) alors que, la preuve de la bonne foi ne peut résulter du comportement de l'intéressé postérieurement aux faits poursuivis ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite aux motifs inopérants qu'ils ont tous deux collaboré sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été informés du contenu illicite du mobilier transporté, alors que la bonne foi des intéressés ne pouvait être déduite de leur comportement postérieurement aux faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 3) alors que, l'article 392. 2 du code des douanes ne concerne que les transporteurs publics, c'est-à-dire les personnes publiques qui effectuent le transport de marchandises ou de personnes, soit dans le cadre de transports publics, soit dans celui de transports privés, c'est-à-dire pour leur propre compte ; qu'en renvoyant M. X...des fins de la poursuite aux motifs inopérants qu'il avait confirmé l'identité de la personne recevant la livraison des tables et qu'il avait spontanément donné des indications utiles aux enquêteurs des douanes sans que ceux-ci ne mettent en place les mesures efficaces qui auraient permis l'interpellation du destinataire des tables contenant la drogue, alors que M. X...n'est pas un transporteur public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4) alors qu'en tout état de cause, peut seul être admis au bénéfice de l'exonération de responsabilité instituée par l'article 392. 2 du code des douanes, le transporteur qui communique à l'administration des douanes la désignation exacte et régulière de son commettant, la mettant ainsi en mesure d'exercer utilement des poursuites contre le véritable auteur de la fraude ; qu'en renvoyant M. X...des fins de la poursuite aux motifs inopérants qu'il avait confirmé l'identité de la personne recevant la livraison des tables, qu'il avait spontanément donné des indications utiles aux enquêteurs des douanes sans que ceux-ci ne mettent en place les mesures efficaces qui auraient permis l'interpellation du destinataire des tables contenant la drogue et qu'il aurait collaboré sans réserve à l'action des douanes lorsqu'il a été informé du contenu illicite du mobilier transporté, alors qu'il résulte des éléments du dossier que M. X..., qui effectuait des livraisons « au noir », a été dans l'incapacité de fournir l'identité exacte et régulière de son commettant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 392-1 du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 juin 2006, les agents des douanes ont contrôlé un véhicule conduit par M. Y... permettant la découverte, dans des tables artisanales d'origine étrangère, de 27, 650 kgs de résine de cannabis, et, à la suite d'une opération de livraison surveillée, la détention, dans un véhicule piloté par M. X..., de 14, 410 kgs dudit produit, dissimulés dans des tables de même facture ; Attendu que, pour débouter l'administration des douanes, partie poursuivante, de ses demandes, après relaxe des prévenus du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt relève que M. Y... a lui-même réalisé des sondages par foret dans les tables qu'il transportait et que M. X...a donné des indications utiles aux enquêteurs des douanes sur la livraison des tables qu'il transportait ; que les juges du second degré en déduisent qu'ayant ainsi participé sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été informés du contenu illicite du mobilier transporté, le comportement des prévenus leur permet de combattre la présomption de fraude édictée par l'article 392 du code des douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que les prévenus aient rapporté la preuve de leur bonne foi et qui sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur le comportement des intéressés postérieurement aux faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 392
  • 593
  • 392-1
  • 567-1-1
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