Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jamal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2010, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 du code de
procédure
pénale et 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 465-II, alinéa 2, du code des douanes ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été contrôlé le 23 août 2006, par les services des douanes, au volant d'un véhicule immatriculé en Belgique, dans lequel ont été découverts deux enveloppes contenant 35 800 euros en espèces ; qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et transfert de capitaux sans déclaration, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre sur la première infraction et a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel du seul chef du second délit ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur l'amende douanière ; Attendu que, pour prononcer, en outre, la confiscation des sommes saisies, les juges du second degré énoncent que le prévenu n'a produit aucune justification de l'origine régulière de ces sommes dont le montant était sans proportion avec ses revenus déclarés, qu'il a été mis en cause en Belgique dans plusieurs affaires de stupéfiants, qu'il était en relation avec diverses personnes elles-mêmes impliquées dans ce type de trafic et que le chien dressé pour la recherche de tels produits a marqué un arrêt devant les billets de banque, lors de leur découverte ; qu'ils en déduisent qu'il existe des raisons plausibles de penser que le manquement à l'obligation déclarative relevé peut avoir un lien avec une détention irrégulière de produits stupéfiants réputés importés en contrebande ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les capitaux transférés sans déclaration peuvent être confisqués du seul fait qu'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur du délit a commis une infraction prévue et réprimée par le code des douanes ou participé à la commission d'une telle infraction, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1