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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Pierre Y... du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de Mme Z... et débouté M. X..., agissant en sa qualité d'ayant droit de celle-ci de toutes ses demandes ; "aux motifs que M. Y... était désigné en qualité de gérant de tutelle pour assurer la mesure de protection concernant Mme Z..., placée sous curatelle le 27 mars 1997 puis sous curatelle renforcée à compter du 7 juillet 1997 ; que les faits reprochés consistent en deux détournements : une somme de 35 542 euros (233 141 francs) et une somme de 9 552 euros (62 696 francs) ; que la somme de 233 141 francs correspond à l'appauvrissement en trésorerie entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; que cet appauvrissement est expliqué par M. Y... qui produit une balance de trésorerie faisant apparaître des dépenses très importantes en 1998 alors que Mme Z... est en maison de retraite ; que le premier juge note d'ailleurs dans son jugement que les frais d'assurance doublent, qu'un véhicule est acquis pour la somme de 29 365,25 francs à la seule fin d'être cédé à M. A..., recruté par M. Y..., comme jardinier de la majeure protégée, et que les dépenses cumulées au titre des salaires (aide ménagère, jardinier, surveillance de maison) passent de 10 750,34 francs en 1997 à 76 372,40 francs en 1998 ; que, dès lors que ces dépenses apparaissent justifiées d'un point de vue comptable, et même si elles n'apparaissent pas toujours relever d'une bonne gestion, la preuve d'un détournement n'est pas en l'espèce rapportée ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point et de relaxer M. Y... de ce chef de prévention ; que la somme de 9 558 euros correspond aux prélèvements opérés par M. Y... dans les comptes de Mme Z... ; que M. Y... explique que cela correspond à des remises d'espèces à Mme Z... qu'il qualifiait de "très dépensière" à l'audience ; que le compte de gestion de 1997 établi par M. Y... fait apparaître des remises d'espèces à Mme Z... pour 40 000 francs d'avril à août 1997, et pour 48 500 francs en septembre et octobre 1997 ; que M. Y... a produit en cours de

procédure

des "reçus" revêtus de signatures ou paraphes qu'il attribue à Mme Z... ; que pour critiquables que soient des remises d'espèces aussi importantes et la pratique de "reçus" signés par la personne protégée, ces éléments n'établissent pas l'existence d'un détournement au préjudice de Mme Z... ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de relaxer M. Y... de ce chef de prévention ; 1°) "alors que constitue un détournement le fait pour le curateur d'un majeur d'affecter sciemment des fonds appartenant à la personne protégée à des dépenses inutiles et somptuaires, comme l'utilisation d'un personnel pléthorique et inutile dès lors que le majeur est en maison de retraite, ou encore l'achat d'une voiture automobile pour la personne recrutée comme jardinier, sans aucune justification ; qu'en refusant de vérifier si les dépenses dispendieuses de M. Y... ne caractérisaient pas un détournement de fonds de l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2°) "alors que le juge a l'obligation de vérifier la signature dès lors qu'elle est contestée ou que lui-même émet un doute sur son authenticité ; qu'en s'abstenant de vérifier si la signature de la majeure protégée sur les "reçus" produits par le prévenu était effectivement la sienne, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et violé les textes susvisés ; 3°) "alors que la remise supposée d'espèces à une personne sous curatelle, placée en maison de retraite, d'un montant excédant largement ses dépenses escomptées, ne peut caractériser qu'une dilapidation du patrimoine contraire aux intérêts de la majeure protégée, ce que le curateur n'a pas à encourager ni à faciliter ; qu'en s'abstenant de vérifier si les supposées remises effectuées par M. Y... n'étaient pas contraires à la mission du curateur de gérer le patrimoine de sa protégée en bon père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et du principe susvisé" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Y..., définitivement condamné par la même décision, pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice d'autres personnes protégées, est poursuivi pour avoir détourné, au préjudice de Mme Z... dont il était le curateur et alors que celle-ci était en maison de retraite, la somme de 35 542 euros correspondant à des dépenses liées, notamment, à l'achat d'un véhicule et au paiement des salaires du personnel affecté à l'entretien et à la surveillance de la maison de la majeure protégée, outre des prélèvements à hauteur de 9 558 euros sur les comptes de celle-ci ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de M. Y... et débouter la partie civile, M. X..., ayant droit de Mme Z..., de ses demandes, les juges du second degré énoncent que les dépenses de 35 542 euros apparaissent justifiées en comptabilité même si celles-ci ne semblent pas toujours relever d'une bonne gestion ; qu'ils relèvent, s'agissant des prélèvements effectués sur les comptes de la majeure protégée, qu'ils correspondent à des remises d'espèces à cette dernière dont l'importance et la justification, par des reçus signés par elle, sont critiquables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs insuffisants, et alors qu'il lui appartenait de rechercher si les fonds avaient été utilisés dans l'intérêt exclusif de la personne protégée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 décembre 2009, mais en ses seules dispositions civiles se rapportant au délit d'abus de confiance commis au préjudice de Mme Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 593
  • 567-1-1
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