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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Miguel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les armes et explosifs en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137 à 148-2, 181 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2010 à 0 heure ; "aux motifs que la durée de l'information est justifiée notamment par les recherches en vue de retrouver l'ensemble des coauteurs ou complices et la multiplicité des faits commis ; que le mutisme du mis en cause, même s'il a pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur (…) à faire procéder à des expertises multiples et successives (…) et à de nombreux interrogatoires, ce qui entraîne de longs délais ; (…) que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour le renouvellement de la prolongation de la détention provisoire de l'accusé en faisant valoir que celui-ci ne pourra pas comparaître dans le délai de dix-huit mois de l'article 181 du code de

procédure

pénale en raison de l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que (…) cet encombrement a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de cette juridiction qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai ; que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation de l'accusé qui est rattaché à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et qui vivait en clandestinité lors de son interpellation ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non-réitération des faits au vu de son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement ; que ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue d'avoir des activités en France ; qu'en raison des motifs sus-indiqués, les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se prononçant par les motifs précités, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu I'article 144 du code de

procédure

pénale, le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le principe ci-dessus rappelé ; "2°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; qu'en se bornant à relever des justifications à la durée de l'information et des raisons au caractère exceptionnel du délai de dix-huit mois déjà écoulé depuis l'arrêt de renvoi pour prolonger à nouveau la détention pour 6 mois, sans porter aucune appréciation sur le caractère raisonnable ou non du délai total de détention provisoire, qui compte tenu de la date prévisible d'audiencement annoncée pour le 15 novembre 2010, allait dépasser 6 années, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base égale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que les juges du fond ne peuvent justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond et doivent rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la

procédure

; qu'en ne s'expliquant nulle part sur la diligence particulière que les autorités compétentes auraient apportée à la poursuite de la

procédure

d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 144 du code de

procédure

pénale, ensemble le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle durée de six mois, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, la chambre de l'instruction retient, notamment, que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusé, membre d'une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire aux poursuites et qui vivait dans la clandestinité lors de son interpellation, qu'elle est la seule mesure propre à prévenir la réitération des faits au vu de son implication ancienne à l'ETA, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, conjugué à l'indisponibilité d'un des présidents, explique le caractère exceptionnel du délai de jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 181
  • 144
  • 567-1-1
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