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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nogent-Sur-Marne, contre le jugement n° 157 de ladite juridiction en date du 26 mai 2010, qui a renvoyé M. Issoufou X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mai 2010 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-2
  • 567-1-1
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