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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 janvier 2009), que Mme X..., veuve Y... a saisi la Cour nationale d'un appel relatif à la fixation de son taux d'incapacité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contestant le taux sur le fondement duquel sa pension a été fixée, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'occurrence il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que Mme X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle de sorte que l'intéressée avait droit à l'assistance d'un avocat ce qui n'a pas été le cas l'avocat étant non comparante ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, c'est sans méconnaître les règles de l'aide juridictionnelle et du procès équitable que la Cour nationale a statué comme elle l'a fait ; Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ; Et attendu qu'un avocat ayant été désigné, la Cour nationale, qui avait constaté que Mme X... avait été régulièrement convoquée, a pu, sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable, statuer comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté Madame Y... de sa demande contestant le taux sur le fondement duquel avait été fixée sa pension en constatant la non comparution à l'audience de l'avocat représentant l'intéressée ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'occurrence il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que Madame Y... bénéficiait de l'aide juridictionnelle de sorte que l'intéressée avait droit à l'assistance d'un avocat ce qui n'a pas été le cas l'avocat étant non comparante; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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