Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre la décision d'un juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée pour le traitement de sa situation de surendettement, n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision qu'à un seul des vingt créanciers parties à la
procédure
; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
Articles cités
- 1015
- 978
- 700