Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Martine X..., - Mme Martine Y..., - Mme Angèle Z..., épouse A..., - Mme Christelle B..., - M. Michel C..., - Mme Marcelle D..., épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de mesures d'instruction complémentaires rendue le 3 décembre 2009 par le juge d'instruction, infirmé partiellement les ordonnances de refus d'actes rendues le 18 décembre 2008 par ce magistrat et a ordonné la poursuite de l'information par deux nouveaux juges d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 205, 207, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 3 décembre 2009 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Quimper a déclaré irrecevable la demande de mesures d'instruction complémentaires dont il avait été saisi, et refusé d'examiner cette demande ; " aux motifs que le 12 novembre 2009, soit après les précédents débats devant la cour mais avant l'arrêt avant dire droit du 27 novembre 2009, Me Kermarrec, avocat de Mmes X..., Y..., A..., B..., et de M. et Mme C..., parties civiles, saisissait le juge d'instruction de Quimper d'une demande de mesures d'instruction complémentaires alors que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale avait été délivré le 19 août 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale, les parties ont un délai de trois mois à compter de l'avis de fin d'information pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa ; qu'à l'expiration de ce délai elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes ; qu'en l'espèce, la demande de Me Kermarrec a été présentée après l'expiration du délai de trois mois à compter de l'avis de fin d'information délivré le 19 août 2008, et la circonstance que la cour ait été saisie de l'appel des ordonnances du 18 décembre 2008 refusant les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par les parties civiles et qu'elle ait, dans le cadre de cette saisine, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, ordonné une expertise, n'a pas eu pour effet de supprimer la forclusion édictée par l'article 175 du code de

procédure

pénale ; que dès lors l'ordonnance attaquée doit être confirmée ; (...) que la cour ne fait pas application des dispositions lui permettant d'évoquer ; " 1°) alors que lorsque la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque nécessairement l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ; que, par arrêt en date du 27 novembre 2009, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, à savoir un complément d'expertise, et désigné l'un des conseillers la composant pour en contrôler le déroulement, ce dont se déduisait que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Quimper n'était plus compétent, le 3 décembre 2009, pour statuer sur cette demande cependant que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses propres pouvoirs, refuser d'examiner celle-ci ; " 2°) alors que l'expertise complémentaire ordonnée par arrêt avant dire droit en date du 27 novembre 2009 constitue un acte d'information rendant caduc l'avis de fin d'information délivré le 19 août 2008 ; que les parties civiles étaient donc en droit de solliciter des actes d'instruction complémentaires jusqu'à la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information et l'expiration d'un nouveau délai de trois mois ; qu'en refusant d'examiner cette demande de supplément d'information des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite du naufrage du chalutier Bugaled Breizh, avec ses cinq hommes d'équipage, le 15 janvier 2004, au large du cap Lizard, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés ; que, le 19 août 2008, le juge d'instruction a délivré les avis de fin d'information ; que, le 18 novembre 2008, les parties civiles ont présenté des demandes d'actes complémentaires, qui ont été rejetées par deux ordonnances en date du 18 décembre 2008 et que, le 12 novembre 2009, les parties civiles ont à nouveau sollicité des investigations, également rejetées par ordonnance du juge d'instruction, en date du 3 décembre 2009 ; qu'il a été interjeté appel de ces décisions ; que, par arrêt avant-dire droit du 27 novembre 2009 sur les demandes d'actes rejetées le 18 décembre 2008, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la demande d'actes complémentaires formée le 12 novembre 2009 par les parties civiles, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer ces motifs qui ne leur font pas grief, dès lors que, par l'arrêt attaqué, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir infirmé les ordonnances du 18 décembre 2008, a prescrit la poursuite de l'information en la confiant à deux nouveaux juges d'instruction ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 175
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle