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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 17 mars 2010, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 80 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 3341-1 et R. 3353-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits avaient été commis dans un lieu public, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 17 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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