Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 décembre 2009, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, L. 231-1, L. 231-2 alinéa 1, 2°, du code du travail, L. 235-3 et suivants du code du travail, devenus L. 4532-2 et suivants, et R. 238-18 et suivants du code du travail, devenus R. 4532-11 et suivants article 1er, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 162 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessure par imprudence à l'encontre du salarié de la société Giordano toitures et omission d'indiquer les mesures de protection individuelles qui se seraient imposées dans le cadre d'un additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui aurait été rendu nécessaire par l'intervention concomitante des deux sociétés et l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a déclaré recevable l'action du salarié de la société Giordano à son encontre ; "aux motifs que selon les déclarations de M. Y..., une réunion de chantier avait eu lieu le 8 mars 2005 avant l'accident afin de déterminer la suite des travaux, un mur de refend étant trop haut, il fallait le raccourcir, aucune des trois entreprises concernées par le chantier n'étant décidée à le faire, il avait pris la décision de le faire, venant sur place le jour des faits avec deux ouvriers dont M. Z..., qu'ils étaient montés sur le toit se trouvant sur des plaques métalliques « bac acier » qui « devaient être normalement fixées », ce qui n'était pas le cas, que M. Z... était occupé à casser le mur, que les vibrations ont fait déplacer la plaque, celle-ci se retrouvant dans le vide et entraînant la chute de M. Z... ; que, sur les faits reprochés à M. Y..., « il résulte de l'article 121-3 du code pénal que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifeste la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; qu'il appartient au chef d'établissement de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un salarié désigné par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce, aucune délégation de pouvoirs n'est alléguée ; que la faute de la victime, à la supposer établie, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'en l'espèce, la faute de la victime avait été invoquée par M. X... lors de son audition le 8 novembre 2005 prétendant que M. Z... aurait coupé les filets de sécurité qui le gênaient pour l'exécution de son travail, que, toutefois, cette supposée faute n'est établie par aucun élément de la
procédure
, qu'il s'agit d'une simple hypothèse ; que M. Y... en sa qualité d'employeur de M. Z... devait respecter les dispositions du code du travail relatives aux travaux en hauteur prévues par les articles R. 233-13-20 et R. 233-13-21 du code du travail ; qu'il a pris la décision d'intervenir sur le site afin de procéder à l'arasage du mur de refend, sans concertation avec les autres entreprises sur le chantier et sans que soit prévu un quelconque additif au plan de sécurité, en laissant ses deux salariés travailler à l'aide d'une disqueuse à une hauteur de dix mètres, sans prévoir un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité de ses salariés ; que tout au contraire, il résulte des constatations de l'inspecteur du travail que les salariés ont travaillé en prenant appui sur les plaques de bacs acier qui n'étaient pas fixés, ce qui a entraîné la chute de M. Z..., l'autre salarié M. A... réussissant à se maintenir par miracle sur la toiture ; qu'ainsi, M. Y..., en ne prenant pas les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés, a commis une faute caractérisée qui exposait ces derniers, et notamment M. Z..., à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, sur les faits reprochés à M. X..., le procès-verbal de l'inspecteur du travail indique que M. Z... a fait une chute de 10 mètres depuis la toiture du bâtiment alors qu'il travaillait et se déplaçait sur un bardage métallique constituant un élément de toiture du bâtiment en construction qui n'avait pas été préalablement fixé ; que M. X... conteste avoir une quelconque obligation d'informer les autres entreprises qu'une toiture en cours de pose n'était pas sécurisée, qu'il appartenait au coordinateur de sécurité de respecter cette obligation ; que toutefois, s'il appartenait effectivement au coordinateur de sécurité d'envisager les risques inhérents à la co-activité d'entreprises sur le même site, M. X... ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité d'information des autres intervenants sur le chantier concernant l'état réel d'avancement des fixations des bacs aciers par ses salariés ; qu'il résulte de la notice technique de pose des façons couverture acier et DTV que « les plaques doivent être fixées à l'avancement de la pose et on ne doit se déplacer que sur des produits complètement fixés » ; que lors de la réunion de chantier du 8 mars 2005, quelques jours avant l'accident, le maître d'oeuvre demandait aux entreprises de réaliser la reprise du rampant sur le mur de refend avant l'intervention du lot couverture, qu'il était demandé aux sociétés Midi toitures et Giordano toitures de régler ce problème en interne afin de ne pas retarder l'avancement du chantier ; qu'à aucun moment, le représentant de la société Midi toitures ne signalait l'absence de fixation des plaques et les risques en découlant si un ouvrier était amené à se déplacer sur ces plaques ; que dans ces conditions, M. X..., qui n'a pas causé directement le dommage mais y a contribué a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage en omettant de prévenir les entreprises intervenantes de la situation des plaques non fixées, doit être déclaré pénalement responsable en raison de la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "1) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la responsabilité du fait du non-respect des règles de sécurité repose sur le seul employeur des salariés qui agissent sous son autorité, sauf délégation de pouvoirs en la matière ou prévision particulière de la loi attribuant cette responsabilité à un tiers ; qu'en cas d'interventions simultanées ou successives de plusieurs entreprises sur un chantier nécessitant une coordination, les employeurs doivent remettre un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au coordonnateur de sécurité qui doit établir un plan général de coordination ; que seul l'employeur qui modifie ses conditions d'intervention doit en informer le coordonnateur de sécurité lequel doit alors prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés des différentes entreprises ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. X..., gérant de la société Midi toitures, qui était chargé de la pose de bacs aciers de la toiture d'un bâtiment industriel en construction, pour blessures par imprudence et omissions en matière de mesure de sécurité, en lui reprochant ne pas avoir informé la société Giordano toitures de l'absence de fixation de certains des bacs aciers sur lesquels le salarié de cette société a pris appui pour procéder à la découpe d'une partie du mur de refend, ce qui a entraîné sa chute ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'un entrepreneur n'est tenu par aucune disposition en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail de tenir informé les autres entreprises de l'évolution de sa mission, seul le coordonnateur de sécurité étant tenu de mettre à jour le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en fonction de l'évolution du chantier et des informations que lui fournissent les différents entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier concernant leurs interventions et leurs évolutions en vertu de l'article R. 238-18 du code du travail, R. 4532-13 du code du travail et chaque employeur n'étant tenu d'assurer que la sécurité de ses propres salariés ou des salariés placés en droit ou en fait sous son autorité, au besoin en s'informant sur les mesures de sécurité prises par les autres entreprises, la cour d'appel qui, tout en constatant l'existence d'un coordonnateur de sécurité, a retenu la faute caractérisée de M. X... pour le non-respect d'obligations d'information des autres entrepreneurs qui ne pesaient pas sur lui, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; "2) alors que, ayant relevé que le gérant de la société Giordano, employeur de la victime, avait pris la décision d'intervenir sur le site afin de procéder à la réduction du mur de refend, sans concertation avec les autres entreprises sur le chantier, la cour d'appel ne pouvait considérer que le dirigeant de la société Midi toitures avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et méconnu ses obligations en matière de sécurité des salariés, en n'informant pas le dirigeant de la société Giordano du fait que certains des bacs aciers n'étaient pas fixés, ce qui excluait que les salariés de cette société prennent appui sur la toiture pour procéder aux opérations de découpe du mur de refend ; qu'en effet, n'étant pas informé, selon les constatations de l'arrêt, de la décision d'intervenir du gérant de la société Giordano toitures et ainsi ne connaissant pas le mode opératoire choisi et la date d'intervention, le prévenu, dirigeant de la société Midi toitures, ne pouvait avoir conscience du risque pour les salariés de cette société, ni commettre aucune faute en ne prévenant pas le gérant de la première société du défaut de fixation de certains bacs aciers ou en n'établissant pas d'additif à son plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour tenir compte de cette intervention qu'il ignorait ; que, faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, L. 231-1, L. 231-2 alinéa 1, 2°, du code du travail, L. 235-3 et suivants du code du travail, devenus L. 4532-2 et suivants, et R. 238-18 et suivants du code du travail, devenus R. 4532-11 et suivants article 1er, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 162 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'omission d'indiquer les mesures de protection individuelles qui se seraient imposées dans le cadre d'un additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui aurait été rendu nécessaire par l'intervention concomitante des deux sociétés et l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a déclaré recevable l'action du salarié de la société Giordano à son encontre ; " alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la responsabilité du fait du non-respect des règles de sécurité repose sur le seul employeur des salariés qui agissent sous son autorité, sauf délégation de pouvoirs en la matière ou prévision particulière de la loi attribuant cette responsabilité à un tiers ; qu'en cas d'interventions simultanées ou successives de plusieurs entreprises sur un chantier nécessitant une coordination, les employeurs doivent remettre un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au coordonnateur de sécurité qui doit établir un plan général de coordination ; que seul l'employeur qui modifie ses conditions d'intervention doit en informer le coordonnateur de sécurité qui doit alors prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés des différentes entreprises ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir modifié son plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour tenir compte de l'intervention concomitante d'une autre entreprise, alors qu'il appartenait au coordinateur de sécurité de s'informer sur ce point et d'en informer les autres entrepreneurs afin qu'ils prennent les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel qui a retenu la responsabilité du gérant de la société Midi toitures pour ne pas avoir pris l'initiative de modifier son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, a méconnu les principes ci-dessus rappelés, tels que résultant des articles précités" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 121-1 du code pénal ; Attendu que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. Z..., salarié de la société Giordano toitures, a fait une chute de dix mètres, lui occasionnant des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois, alors qu'il se déplaçait sur un bardage métallique constituant un élément de la toiture d'un bâtiment en cours de construction ; qu'il est apparu que ce bardage métallique avait été posé par la société Midi toitures, sans être fixé, et s'était déplacé sous l'effet des vibrations ; qu'à la suite de ces faits, M. X..., gérant de la société Midi toitures, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces infractions ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que s'il appartenait au coordonnateur de sécurité d'envisager les risques inhérents à la co-activité de plusieurs entreprises sur le même site, M. X... ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité d'information des autres intervenants sur le chantier concernant l'état d'avancement des fixations des bacs en acier par ses salariés, qu'à aucun moment le représentant de la société Midi toitures n'a signalé l'absence de fixation des plaques et les risques en découlant si un ouvrier était appelé à se déplacer sur ces plaques, et que, dans ces conditions, M. X..., qui n'a pas causé directement le dommage mais qui y a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en omettant de prévenir les entreprises intervenantes de la situation des plaques non fixées, doit être déclaré pénalement responsable en raison de la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait être tenu pour responsable des fautes commises par le dirigeant d'une autre entreprise dans l'organisation de la sécurité de ses propres salariés, et qu'aucune obligation particulière d'information ne lui incombait à l'égard des autres intervenants, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 2009, DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-3
- R238-18
- 121-1
- 567-1-1