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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 juin 2010, qui a renvoyé M. Yusuf X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, changement de direction effectué sans avertissement préalable, dépassement de véhicule par la droite ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., conducteur d'un véhicule Mercédès, qui circulait cours Charlemagne, à Lyon, a fait l'objet, le 7 septembre 2009, à 23h25, de trois procès-verbaux de contraventions au code de la route, des chefs ci-dessus spécifiés ; que l'intéressé, ayant contesté les amendes forfaitaires, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, celle-ci, se référant à sa connaissance des lieux, et procédant à une analyse abstraite des circonstances de la cause, retient que la preuve des infractions n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 10 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lyon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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