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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., - Mme Véronique Y... épouse Z..., - Mme Régine A..., - M. Jean-Pierre Joseph B..., - M. Jean-Louis C..., - Mme Diane D... épouse GG..., - Mme Agnès E... épouse F..., - M. Cyril G..., - M. François H..., - M. Jean I..., - M. Jérôme J..., - Mme Bernadette K..., - M. André L..., - Mme Françoise M..., - Mme Marie-Françoise N..., - M. Serge O..., - M. Eric P..., - Mme Danielle Q..., - Mme Béatrice R... épouse S..., - Mme Véronique T..., - Mme Myriam U... épouse V..., - Mme Christine W... épouse XX..., - Mme Sylviane YY... épouse ZZ..., - M. Henri AA..., - M. Alain BB..., - M. Yves CC..., - M. Régis DD..., contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2009, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la

procédure

soulevées par les prévenus, portant sur la notification de la citation ; " aux motifs que les prévenus soutiennent tout d'abord que la dénonce effectuée au secrétariat du procureur de la République serait irrégulière au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que cet argument sera rejeté ; que la remise d'une citation à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations à parquet constitue une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi susvisée, la fonctionnaire ayant reçu la notification étant présumée habilitée à recevoir les citations délivrées à parquet ; que s'il est vrai ensuite que le domicile élu de M. EE... tel qu'indiqué dans la dénonce est différent de celui indiqué dans les citations, la cour relèvera que le domicile mentionné se trouve bien sur le territoire de la ville où siège le tribunal saisi, les prescriptions de la loi ayant donc été respectées, rappel étant fait que l'élection de domicile a seulement pour but de permettre la signification de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, les prévenus n'ayant pas recouru à cette possibilité ; " 1) alors que la notification de la citation au ministère public constitue une formalité substantielle de la

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, prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à peine de nullité ; que la remise de l'exploit signifié doit, en principe, être faite, exclusivement au procureur de la République ou à ses substituts ; qu'elle ne peut en toute hypothèse, être délivrée qu'à un fonctionnaire spécialement habilité à recevoir les citations délivrées à parquet ; qu'en l'espèce, sur la dénonce de citation en vue de l'audience du 28 avril 2008, outre l'apposition d'un tampon « secrétariat de Monsieur le procureur de la République 19 mars 2008 tribunal de grande instance de Béziers », figure la signature de Mme Gaillard, greffière, sans mention d'une quelconque habilitation de cette personne à recevoir de tels actes ; qu'en considérant, néanmoins, que la fonctionnaire ayant reçu l'acte était « présumée habilitée » à recevoir les citations délivrées à parquet, ce qui plaçait les autres parties qui n'ont pu recevoir confirmation de l'habilitation de Mme Gaillard, dans une situation de total déséquilibre, seuls les services du parquet pouvant justifier d'une telle habilitation, la cour d'appel subordonnait la preuve contraire au bon vouloir du parquet, les parties étant en effet dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve d'une absence d'habilitation du fonctionnaire concerné ; qu'ainsi en indiquant que la fonctionnaire était « présumée habilitée » à recevoir la notification, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors que, la notification de la citation, faisant état d'une domiciliation du demandeur à une adresse distincte de celle à laquelle il a élu domicile, au cabinet de Me FF..., dans la citation elle-même, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige l'indication d'une adresse précise ; qu'en effet, cette double domiciliation introduit un doute sur le lieu exact du domicile élu ; qu'ainsi la partie civile n'a pas élu domicile conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la nullité est encourue nonobstant toute atteinte aux droits de la défense, lesquels ont au demeurant été méconnus, l'incertitude sur le domicile élu rendant impossible la signification d'une éventuelle offre de preuve " ; Attendu que pour écarter les moyens de nullité de la

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tirés de l'irrégularité de la notification de la citation au ministère public, l'arrêt énonce que, d'une part, la remise d'une citation à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations à parquet constitue une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, d'autre part, le domicile élu, dans la notification de la citation au parquet, bien que différent de celui figurant dans les citations, se trouve sur le territoire de la ville où siège le tribunal saisi, conformément aux prescriptions de ce texte ; Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que la citation contient une élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et a été notifiée à un fonctionnaire du parquet, présumé habilité à recevoir les actes délivrés au ministère public, conformément aux dispositions de l'article 53 précité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29, 42, 43 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité portant sur l'irrégularité de la citation ; " aux motifs que, sur la détermination de la qualité, la citation a été délivrée à la requête de « M. EE..., maire de la commune de Cazouls-les-Béziers » contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus ; que cette mention suffit à établir que c'est en cette qualité que la partie civile a engagé la

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; que sur l'absence de faits précis et défaut d'articulation : la citation reprend le contenu du tract et précise les passages considérés comme diffamatoires et s'en explique ; qu'il y a donc bien imputation de faits précis et articulation contrairement là encore à ce qui est allégué ; " 1) alors que la citation de M. EE... ne contient aucune articulation précise des faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en effet, hormis la circonstance, non contestée, selon laquelle M. EE... avait pour secrétaire, son épouse, fait insusceptible de constituer en soi une imputation diffamatoire, aucun autre fait n'est suffisamment précis et circonstancié pour constituer l'articulation de faits diffamatoires, faute d'imputer à la partie civile des agissements précis, contraires à l'honneur et à la probité ; " 2) alors qu'en l'absence d'individualisation du ou des auteurs des propos litigieux, la citation visait les « vingt-sept requis » qui constituaient la liste Cazouls-Demain, sans déterminer le ou les auteurs susceptibles d'avoir participé aux faits reprochés et d'encourir une responsabilité pénale ; qu'ainsi c'est à tort que l'arrêt a considéré que la citation était régulière et conforme aux textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par les prévenus, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, ainsi que le texte applicable, et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1er, 30, 31, 42 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation ; " aux motifs que les prévenus n'ont jamais contesté que ce tract a été diffusé à l'occasion de la campagne électorale des élections municipales ; que s'agissant d'un tract établi au nom de la liste à laquelle ils appartenaient tous, tract qu'ils n'ont jamais dénoncé au demeurant, les prévenus ne sont pas fondés à invoquer l'absence d'élément intentionnel ; que la diffamation suppose une allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; que le début du texte visé par la partie civile « le premier magistrat s'octroie une secrétaire très particulière » contient bien des faits précis ; qu'il vise par ailleurs « le premier magistrat », aisément identifiable comme étant la partie civile, même si M. EE... n'est pas expressément nommé ; que le terme octroyé dont il sera rappelé qu'il signifie « accorder par faveur », constitue un fait diffamatoire en ce qu'il conduit à faire de la partie civile un élu utilisant des passe droits pour favoriser son épouse, ce qui est attentatoire à son honneur et à sa considération, son honnêteté et son intégrité étant mises en doute ; qu'il est constant en effet que son épouse a été initialement recrutée par un de ses prédécesseurs à la mairie, M. EE... n'était pas même conseiller municipal alors, même si ses fonctions actuelles résultent d'une décision de M. EE..., qui rappelle néanmoins, sans être contredit, que cette affectation s'est faite dans le respect des dispositions statutaires applicables ; que les prévenus ne rapportent d'ailleurs pas la preuve que cette nomination ne correspondait pas à un besoin de la collectivité et (ou) à la qualification de l'intéressée ; que la suite de l'article, « carte politique obligatoire » signifie que toute embauche par la commune suppose l'appartenance à un parti politique déterminé, celui du maire, et la phrase « familles des élus privilégiés : épouses, gendres, filles, soeurs, neveux, cousines … se voient attribuer des emplois à la mairie, à la régie municipale, au syndicat mixte, à « la Domitienne », autant de structures dirigées par la partie civile, constitue également des accusations précises de népotisme, attentatoire à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que les prévenus n'ont d'ailleurs pas fait valoir l'exception de vérité ; que la décision dont appel sera infirmée et les prévenus retenus dans les liens de la prévention ; " 1) alors que les propos dont s'agit, exprimés dans le contexte d'une campagne électorale, relèvent de l'expression d'une opinion et ne constituent donc pas l'articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en effet, le passage du tract litigieux, argué de diffamation, ne constitue qu'une critique, de nature politique, sur un certain exercice des fonctions de « premier magistrat », fustigeant le « népotisme » du maire sortant, et exprimant, ainsi, non pas des propos diffamatoires, mais une libre opinion sur le bilan politique d'un élu, dans un contexte électoral qui participait nécessairement d'un débat d'idées, excluant par nature, toute imputation d'un fait susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne au sens des textes susvisés que l'arrêt a donc violés ; " 2) alors qu'au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu ; que par suite, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un élu local est exclusive de toute diffamation, lorsque les imputations concernent l'activité publique de la personne mise en cause, en-dehors de toute attaque contre sa vie privée et sans dénaturation de l'information ; qu'en l'espèce, les propos litigieux, écrits dans un contexte de polémique politique n'étant pas argués de dénaturation d'une information et ne concernant pas la vie privée de M. EE..., participaient au droit de libre critique, indispensable dans une société démocratique pour dénoncer certaines pratiques politiques d'un élu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes et principes susvisés et particulièrement l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3) alors que, dans le cadre d'un débat d'idées portant sur l'action d'un élu local et sur une conception du rôle du maire d'une commune, se présentant, à nouveau, aux suffrages des électeurs, le fait justificatif de la bonne foi propre à la diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, le tract émanant d'opposants politiques, eux aussi candidats aux prochaines élections, exprimait une opinion critique sur l'action politique de M. EE... dans un souci légitime de sensibiliser l'opinion publique sur un certain népotisme du maire sortant ; qu'en condamnant, néanmoins, les membres de la liste « Cazouls Demain » du chef de diffamations et en leur refusant ainsi le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a derechef violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et les textes susvisés ; " 4) alors que l'intention coupable doit être appréciée en la personne de l'auteur des propos litigieux, ce qui exclut la responsabilité « collective » de personnes appartenant à une liste, au nom de laquelle le tract a été établi ; qu'en décidant, ainsi, que les prévenus n'étaient pas fondés à invoquer, individuellement, l'absence d'élément intentionnel, parce qu'ils n'avaient pas dénoncé le tract, sans rechercher si chacune des vingt-sept personnes mises en cause avait, personnellement, participé à la rédaction et à la diffusion du tract dont s'agit, et pouvait en être considérée comme l'auteur principal, ou le complice au sens des textes susvisés, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision et la condamnation prononcée, au regard desdits textes, ensemble l'article 121-1 du code pénal ; " 5) alors que dans le contexte de l'affaire dans lequel les propos litigieux s'inscrivait, le prononcé d'une condamnation pour diffamation n'était pas proportionné et, par conséquent, pas nécessaire, dans une société démocratique, pour sanctionner une polémique politique, au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a ainsi violé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la

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mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant la partie civile en sa qualité de maire ; D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les prévenus devront payer à M. Michel EE... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 53
  • 6
  • 10
  • 121-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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