Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montélimar, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Eric X... pécuniairement redevable d'une amende de 45 euros ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 529-2 et 530-1 du code de
procédure
pénale, L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'un véhicule en location a été contrôlé en excès de vitesse, le 15 février 2009, à Saint-Etienne ; que M. X..., représentant légal de l'association locataire du véhicule, a été cité devant la juridiction de proximité en tant que pécuniairement redevable de l'amende forfaitaire encourue d'un montant de 68 euros ; que le jugement attaqué l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende 45 euros ; Attendu qu'en cet état, le jugement attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le représentant légal de l'association locataire du véhicule n'avait pas été destinataire de l'avis de contravention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1