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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 avril 2010, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Bruno X... redevable pécuniairement d'une amende de 70 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en cas de recours de la personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article 121-3 du code de la route, contre l'application d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation, augmentée d'une somme de 10% ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., dont le véhicule a été contrôlé en excès de vitesse, a reçu un avis de contravention daté du 21 mars 2008 ; qu'il a, le 13 mai 2008, soit plus de quarante-cinq jours après, formé une réclamation ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été jugé par défaut le 6 février 2009 ; que, sur son opposition, ladite juridiction l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 70 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'amende ne pouvait être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée augmentée d'une somme de 10 %, soit à 198 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • 121-3
  • 567-1-1
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